Tribunal administratif1500651

Tribunal administratif du 29 avril 2016 n° 1500651

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

29/04/2016

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1500651 du 29 avril 2016 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2015, présentée par la Selarl Jurispol, société d’avocats, M. Renaud A. demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la ministre de l’éducation nationale a rejeté implicitement sa demande du 29 septembre 2015 tendant à la reconnaissance de la fixation du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française ; 2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 000 F CFP en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative. M. A. soutient que : - il justifie d’une présence continue et interrompue en Polynésie française de plus de douze ans ; il ne dispose plus d’aucune attache familiale en métropole, où il n’est propriétaire d’aucun bien; il vit en concubinage notoire avec Mme L. qui réside en Polynésie française depuis 16 ans ; - la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte grave à sa vie familiale. Par un mémoire enregistré le 18 février 2016, le haut commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande du requérant est irrecevable en raison de sa position statutaire ; placé en disponibilité, M. A. ne pouvait présenter un dossier de reconnaissance du transfert du centre de ses intérêts moraux et matériels en Polynésie française, sans une réintégration préalable dans son corps d’origine ; - M. A. ne remplit pas les critères de reconnaissance du transfert du centre de ses intérêts moraux et matériels en Polynésie française ; il a résidé hors de la Polynésie française pendant 21 ans ; il est dénué d’ascendants, de collatéraux et d’enfants, et de lien juridique avec sa compagne ; il n’a pas la qualité de propriétaire immobilier ou foncier en Polynésie française. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l’absence de M. Reymond-Kellal, nommé sous-préfet de Commercy par décret du 19 février 2016 ; - la décision du président du tribunal administratif désignant M. Retterer pour exercer les fonctions de rapporteur public ; - la décision du premier président de la cour d’appel de Papeete désignant Mme Pinet-Uriot, conseillère, pour compléter le tribunal à l’audience du 19 avril 2016. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n°2004-193 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; - la loi n° n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; - le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et- Futuna ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Tallec, Président-rapporteur, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de Me Quinquis, représentant M. A., et de M. Danveau, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. 1. Considérant que M. A., professeur certifié « hôtellerie services et communication », a été affecté en Polynésie française à compter du 18 août 2003 ; qu’après avoir exercé ses fonctions au lycée hôtelier de Tahiti pendant quatre ans, M. A. a été placé en position de disponibilité pour convenances personnelles à compter du 24 octobre 2008 ; qu’il est depuis cette date responsable d’une entreprise de formation implantée à Moorea ; que le 29 septembre 2015, M. A. a sollicité la reconnaissance de la fixation du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française ; qu’il demande l’annulation de la décision par laquelle la ministre de l’éducation nationale a rejeté implicitement sa demande ; Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : 2. Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret du 26 novembre 1996 susvisé : «Le présent décret est applicable (…) aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’Etat, ainsi qu’aux magistrats de l’ordre judiciaire affectés dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna, qui sont en position d’activité ou détachés auprès d’une administration ou d’un établissement public de l’Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite. Il ne s’applique ni aux personnels dont le centre des intérêts matériels et moraux se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions ni aux membres des corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. » ; que l’article 2 du même décret dispose que : « La durée de l’affectation dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l’issue de la première affectation.» ; 3. Considérant qu’il résulte nécessairement de ces dispositions qu’un fonctionnaire de l’Etat qui sollicite la reconnaissance de la fixation du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française doit être en position d’activité ou en détachement au sein d’une administration ou d’un établissement public de l’Etat à la date à laquelle il dépose sa demande ; qu’il ressort des pièces versées au dossier qu’à la date de sa demande, M. A. était placé en position de disponibilité pour convenances personnelles , laquelle est définie par l’article 51 de la loi susvisée n°84-16 du 11 janvier 1984 comme « la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite » ; que par suite c’est à bon droit que la ministre de l’éducation nationale a rejeté sa demande ; 4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision litigieuse ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent également qu’être rejetées ; Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative 5. Considérant qu’aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; 6. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, soit condamné à verser au requérant quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Renaud A. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 19 avril 2016, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Pinet-Uriot, conseillère à la cour d’appel de Papeete. Lu en audience publique le 29 avril 2016. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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