Tribunal administratif2100231

Tribunal administratif du 10 juin 2021 n° 2100231

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

10/06/2021

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Mots-clés

Sapeur pompier. Licenciement. Qualité pour agir. Syndicat

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100231 du 10 juin 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2021, le syndicat professionnel Vaitia demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du maire de la commune de Papeete de rupture de la charte d’engagement de M. Heiarii X. en qualité de sapeur- pompier volontaire de 2ème classe au sein du corps de sapeurs-pompiers de la commune de Papeete ; 2°) d’annuler l’arrêté n° 2021-202/DRH du 30 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Papeete a prononcé le licenciement de M. Elvis Y., agent non titulaire sous contrat à durée indéterminée ; 3°) d’annuler l’arrêté n° 2021-201/DRH du 30 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Papeete a prononcé le licenciement de M. Alwind Z., agent non titulaire sous contrat à durée indéterminée ; 4°) d’annuler l’arrêté n° 2021-206/DRH du 4 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Papeete a prononcé le licenciement de Mme Virginie D., agent non titulaire sous contrat à durée indéterminée ; 5°) d’enjoindre à la commune de Papeete à restituer les sommes indûment prélevées sur les traitements ; 6°) de condamner la commune de Papeete à verser les indemnités de licenciement et des dommages intérêts ; 7°) de réintégrer M. X., M. Y., M. Z. et Mme D. au sein de la commune. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes, d’une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Un syndicat de fonctionnaires, s'il est recevable à intervenir, le cas échéant, à l'appui d'une demande d'annulation d'une décision individuelle « négative » concernant un fonctionnaire présentée devant le juge administratif par le fonctionnaire intéressé, n'a pas qualité pour en solliciter lui-même l'annulation, alors même que le fonctionnaire serait secrétaire de ce syndicat. Il n’a pas non plus qualité pour présenter une demande à l’effet d’obtenir le reversement à des agents de sommes qui auraient été, selon lui, prélevées à tort sur leur rémunération. Il ressort des pièces du dossier que le syndicat requérant n’a pas qualité pour solliciter lui-même l’annulation des décisions du maire de la commune de Papeete portant rupture de contrat ou licenciement de M. X. en qualité de sapeur-pompier volontaire, de M. Y., de M. Z. et de Mme D., tous agents non titulaires sous contrat à durée indéterminée de la commune de Papeete, alors même que la requête est notamment signée par Mme D. en qualité de secrétaire du syndicat. Dans ces conditions, les conclusions présentées par le syndicat requérant sont irrecevables. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par le syndicat professionnel Vaitia est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête du syndicat professionnel Vaitia est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat professionnel Vaitia. Fait à Papeete, le 10 juin 2021 La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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