Tribunal administratif2100247

Tribunal administratif du 14 juin 2021 n° 2100247

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

14/06/2021

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Prévoyance sociale - Santé

Mots-clés

commissionnement d'un agent de la caisse de prévoyance sociale. absence d'atteinte à liberté fondamentale. rejet.

Textes attaqués

Arrêté n° 306 PR du 25 mai 2021

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100247 du 14 juin 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2021, M. X. demande au juge des référés de suspendre l’arrêté n°306 PR du 27 mai 2021 du Président de la Polynésie française portant commissionnement de Mme Z., assistante technique à la cellule contrôle des prestations de la Caisse de prévoyance sociale pour constater les infractions relatives à la réglementation sociale et de lui octroyer la somme de 500 001 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il expose qu’un faux arrêté aurait été abrogé relevant d’un organisme chargé d’une mission de service public dont il est un ressortissant sous le n° DN0100701 ; l’arrêté est un faux car post-daté du 28 avril 2021 ; il a intérêt à agir. - En droit, l’arrêté sera suspendu d’une part en ce que la qualité d’agent « de bureau principal au service Gestion des risques » de l’arrêté n° 246 PR a été ramenée à « assistance technique à la cellule contrôle des prestations » de la CPS, d’autre part car la décision n° PR-Ag 21/04 remplace celle n° PR-ag 21/01, impliquant donc la patte du procureur de la république Hervé Leroy qui aura donc signé une double décision « portant agrément », pour la même personne, pour le même commissionnement, par le truchement du même Edouard Y. pour un organisme de droit privé, la CPS. Enfin, c’est l’auteur de l’antidatage Edouard Y. qui aura décidé de l’abrogation de l’arrêté n° 246 PR concernant Mme Line Z., pour abroger le serment prescrit par la loi pour le remplacer par un nouveau et pour le même commissionnement, c'est-à-dire que prêter serment sur serment à l’identique ne vaut ; l’arrêté est entaché d’erreur de droit. - En ce qui concerne la forme, l’arrêté n° 246 PR ne mentionne pas ce retrait de serment que seul le procureur de la république Hervé Leroy n’a à l’évidence sinon le pouvoir judiciaire le cas échéant, de relever, Edouard Y. a excédé et abusé de ses pouvoir, rendant l’abrogation nulle. - Sur l’urgence : il y a extrême urgence à ce que cette notion de la réglementation sociale soit définie et notamment au regard de l’article 11 du préambule de la Constitution de 1946, et également à pouvoir connaître de la réglementation sociale applicable. - Sur le préjudice : le préjudice réside d’une part de la citation directe suite à ma demande de production d’un document dans le fait qu’en opérant par arrêté n° 306 PR au lieu d’erratum le cas échéant, et d’autre part, de ce que Edouard Y. a manifestement voulu couvrir une position d’agent en la transformant en assistante qui, si l’arrêté n° 306 PR n’était suspendu, permet(tra) à tout ressortissant d’être affecté par ces errements. Il résulte aussi de la citation directe qui lui a été remise le 7 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Retterer pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L.521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Enfin, l'article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. La requête de M. X., par laquelle il se plaint de l’arrêté du Président de la Polynésie française portant commissionnement de Mme Z., assistante technique à la cellule contrôle des prestations de la Caisse de prévoyance sociale pour constater les infractions relatives à la réglementation sociale, ne permet ni d’identifier les libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, auxquelles il serait porté atteinte de manière grave et manifestement illégale ni, au surplus, l’urgence qui commanderait le prononcé des mesures d’injonction sollicitées. Cette demande est ainsi mal fondée. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L.761-1 du même code, ne peuvent, en application des dispositions de l’article L.522-3 dudit code et en tout état de cause, qu’être rejetées. ORDONNE Article 1er : La requête de M. X. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René-Georges X. Fait à Papeete, le 14 juin 2021. Le juge des référés, La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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