Tribunal administratif1500483

Tribunal administratif du 27 mai 2016 n° 1500483

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

27/05/2016

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1500483 du 27 mai 2016 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2015, présentée par Me Quinquis, avocat, M. John P. demande au tribunal : - d’annuler la note chiffrée de 2/20 qui lui a été attribuée au titre de l’évaluation de sa manière de servir le 5 juin 2015 ; - de condamner l’Etat à lui verser la somme de 150.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. M. P. soutient que cette note lui a été attribuée en violation des droits de la défense et dans la perspective d’ouvrir à son encontre une nouvelle procédure de licenciement ; que cette note est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, eu égard notamment à l’amélioration constatée de sa manière de servir. Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2015, le haut commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est mal dirigée, dès lors que la notation de M. P. a été signée par une autorité de la Polynésie française. Par un mémoire enregistré le 7 avril 2016, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. La Polynésie française soutient que la requête est irrecevable, dès lors que M. P. a été informé de sa notation le 9 juillet 2015 et qu’il a saisi le tribunal plus de deux mois après, que seule la notation arrêtée le 17 juin 2015 par le directeur de l’éducation et des enseignements est susceptible d’être contestée, et que le requérant ne conteste que la note chiffrée alors que la notation est indivisible ; la notation a été régulièrement communiquée à M. P., qui n’a pas souhaité en obtenir la révision devant la commission administrative paritaire, à laquelle l’administration était tenue de la communiquer ; la procédure disciplinaire a été engagée avant la notation litigieuse ; les faibles efforts de M. P. et les nombreuses difficultés et insuffisances constatées ne permettaient pas une augmentation de sa notation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n°2004-193 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 90-680 du 1er août 1990, relatif au statut des professeurs des écoles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Tallec, président, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de M. Danveau, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française, et celles de M. Lebon, représentant la Polynésie française. 1. Considérant qu’aux termes de l’article 23 du décret n° 90-680 du 1er août 1990, relatif au statut des professeurs des écoles : « Il est attribué au professeur des écoles une note de 0 à 20 accompagnée d’une appréciation pédagogique sur proposition de l’inspecteur chargé d’une circonscription du premier degré » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’une proposition de notation d’un enseignant formulée par un inspecteur de l’éducation nationale ne constitue qu’un avis, insusceptible de faire grief à l’intéressé, et que seule la notation définitive arrêtée par l’autorité investie du pouvoir de notation est susceptible d’être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir ; qu’en outre la notation d’un enseignant, qui comprend une note chiffrée et une appréciation pédagogique, présente un caractère indivisible ; 2. Considérant que dans sa requête, pourtant présentée par un avocat, M. P. se borne à demander exclusivement l’annulation de la proposition de note chiffrée transmise le 5 juin 2015 par l’inspectrice de l’éducation nationale au ministre chargé de l’éducation, concernant sa manière de servir au titre de l’année 2015 ; que de telles conclusions sont irrecevables et qu’il y a lieu en conséquence d’accueillir les fins de non recevoir soulevées en défense par la Polynésie française ; 3. Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. P. quelque somme que ce soit au titre des frais exposés à l’occasion de la présente instance ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. John P. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. P., à la Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Lu en audience publique le vingt sept mai deux mille seize. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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