Tribunal administratif2100255

Tribunal administratif du 17 juin 2021 n° 2100255

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Transmission au tribunal compétent

Date de la décision

17/06/2021

Type

Ordonnance

Procédure

Transmission au tribunal compétent

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Mots-clés

Fonction publique de la Polynésie française. demande de décharge d'activité. incompétence territoriale.

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100255 du 17 juin 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2021, M. X., représenté par Me Lamourette, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la lettre n°2492/MEA du 21 mai 2021 rejetant sa demande de décharge totale d’activité ; 2°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R.312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée, sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Aux termes de l’article R.312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne (…) ». Enfin, l’article R.221-3 du même code précise : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Paris : Ville de Paris (…) ». 2. Il ressort des pièces versées au dossier que M. X., conseillers des services administratifs, exerce ses fonctions, à la date de la décision attaquée, à la Délégation de la Polynésie française à Paris. Le litige dont il a saisi le tribunal porte sur le refus d’une décharge totale d’activité, par décision du 21 mai 2021, au sein de la Délégation de la Polynésie française à Paris et est ainsi au nombre de ceux visés par l’article R.312- 12 du code de justice administrative. Il suit de là qu’en application des dispositions précitées du code de justice administrative, le litige soulevé par la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de la Polynésie française mais de celui de Paris. Dès lors, il y a lieu de renvoyer à ce tribunal le dossier de cette requête et d’en informer les requérants. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. X. est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Olivier X. et au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Papeete, le 17 juin 2021. Le président par intérim S. Retterer La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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