Tribunal administratif•N° 1500653
Tribunal administratif du 29 avril 2016 n° 1500653
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
29/04/2016
Type
Décision
Juridiction
TA103
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1500653 du 29 avril 2016
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2015 et un mémoire enregistré le 2 mars 2016, présentés par la SELARL Jurispol, société d’avocats, M. Ariinui B. doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2015 par lequel le maire de la commune de Punaauia l’a intégré dans la fonction publique communale en tant qu’il le classe dans le cadre d’emplois « maîtrise » à compter du 1er novembre 2015 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Punaauia de le classer dans le cadre d’emplois « conception et encadrement » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Punaauia une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; en tout état de cause, l’obligation de motivation, qui constitue un élément essentiel du principe général des droits de la défense, s’applique même sans texte ; elle s’applique aux relations entre le public et l’administration en vertu des dispositions des articles L. 211-2 et L. 552-6 du code des relations entre le public et l’administration ; elle est prévue par l’article 78 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ;
- il occupe depuis 5 ans les fonctions de chef de service, a 3 agents sous son autorité et percevait avant son intégration la prime de responsabilité accordée aux chefs de service ; il a pour missions d’assurer le bon fonctionnement du pôle d’insertion économique, de promouvoir l’initiative économique, d’accompagner les demandeurs d’emplois et les porteurs de projets, de promouvoir le travail en partenariat et de manager le service ; ainsi, son classement dans le cadre d’emplois « maîtrise » est entaché d’erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2016, présenté par Me Bourion, avocat, la commune de Punaauia conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B. une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 n’est pas applicable en Polynésie française ;
- la cellule « emploi et insertion économique » est rattachée à la cellule « politique de la ville », de sorte que M. B. n’a pas d’autonomie ; il n’a jamais assumé seul la responsabilité de l’insertion économique et de la promotion de l’initiative économique sur le territoire de la commune, ni participé à la conception, à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques publiques ; ainsi, son classement dans le cadre d’emplois « maitrise » n’est pas entaché d’erreur d'appréciation ;
- à titre subsidiaire, le maire n’était pas tenu de suivre l’avis de la commission de conciliation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’absence de M. Reymond-Kellal, nommé sous-préfet de Commercy par décret du 19 février 2016 ;
- la décision du président du tribunal administratif désignant M. Retterer pour exercer les fonctions de rapporteur public ;
- la décision du premier président de la cour d’appel de Papeete désignant Mme Pinet-Uriot, conseillère, pour compléter le tribunal à l’audience du 19 avril 2016.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ;
- l’arrêté n° 1116 DIPAC du 5 juillet 2012 ;
- l’arrêté n° 1117 DIPAC du 5 juillet 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, première conseillère,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- les observations de Me Quinquis, représentant M. B., et de Me Bourion, représentant la commune de Punaauia.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête :
1. Considérant qu’aux termes de l’article 76 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs : « Les cadres d’emplois auxquels les agents mentionnés à l’article 74 peuvent accéder sont déterminés en tenant compte, d’une part, des fonctions réellement exercées par ces agents, du niveau et de la nature des emplois qu’ils occupent et, d’autre part, des titres ou diplômes exigés pour l’accès aux emplois concernés ou de l’expérience professionnelle acquise par l’intéressé. (…) » ; que le législateur a ainsi entendu subordonner la détermination des cadres d’emplois à la prise en compte de trois critères permettant d'établir une correspondance entre la situation des agents non titulaires et les caractéristiques de l'emploi de titulaire qu'ils ont vocation à occuper ;
2. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d’emplois « conception et encadrement » : « Le cadre d’emplois « conception et encadrement » équivaut à la catégorie A de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique métropolitaine, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de la Polynésie française. (…) » ; qu’aux termes de l’article 3 du même arrêté : « II - Les fonctionnaires du cadre d’emplois « conception et encadrement » appartenant à la spécialité « administrative » ont vocation à occuper différents postes qui requièrent un niveau élevé de responsabilité et d’autonomie. Ils participent à la conception, à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines administratif, financier, économique, sanitaire, social, culturel, de l’animation et de l’urbanisme. / Ils peuvent notamment / (…) / - être chargés des actions (…) liées (…) à l’animation économique (…) de la collectivité ; / - exercer des fonctions d’encadrement en assurant la direction d’un bureau ou d’un service (…) » ;
3. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d’emplois « maîtrise » : « Le cadre d’emplois « maîtrise » équivaut à la catégorie B de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique métropolitaine, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de la Polynésie française. (…) » ; qu’aux termes de l’article 3 du même arrêté : « II - Les fonctionnaires du cadre d’emplois « maîtrise » appartenant à la spécialité « administrative » ont vocation à occuper différents postes, dans différents domaines. Ils exercent notamment leurs fonctions dans les domaines des affaires générales, de l’état civil, des affaires juridiques, de la comptabilité et des finances, de la formation professionnelle, des ressources humaines, de l’accueil et de la communication, ainsi que du social, du sport et de la culture. / Ils peuvent en outre / (…) / - assurer des fonctions d’encadrement de personnel en assurant la direction d’un bureau ou d’un service (…) » ;
4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. B., recruté par la commune de Punaauia à compter du 5 janvier 2009 en qualité de chargé de mission de la cellule « emploi et formation », est devenu responsable de cette cellule à compter du 1er janvier 2010, puis chef du service d’insertion économique du 1er juin 2010 au 1er septembre 2014, date d’entrée en vigueur d’une réorganisation fusionnant ce service avec celui du développement durable, et qu’il encadre deux agents administratifs ; qu’il ressort de sa fiche de poste qu’il a pour missions principales d’accueillir, informer et orienter les administrés dans les domaines de l’emploi, de la formation et de la création d’entreprise, d’organiser des actions d’information dans les quartiers prioritaires, de mettre en place des formations permettant l’employabilité, de suivre le parcours d’insertion économique et sociale des demandeurs d’emplois et de les accompagner dans leurs démarches administratives ; qu’il dispose d’un pouvoir d’engagement et de négociation dans les limites imposées par son directeur et le directeur général des services ; que s’il n’est pas fait référence à des titres ou diplômes, les compétences requises incluent de très bonnes capacités rédactionnelles, la connaissance du droit du travail et de la protection sociale, la maîtrise de méthodes d’analyse, de diagnostic et d’ingénierie de projet, des principes de l’ingénierie de formation et des techniques de communication et de négociation, ainsi que des qualités de synthèse et la capacité à communiquer en direction de publics divers ; que contrairement à ce que soutient la commune de Punaauia, les fonctions ainsi définies exercées par M. B. participent à la conception et à l’élaboration des politiques publiques dans les domaines économique et social ; qu’elles relèvent ainsi du cadre d’emplois « conception et encadrement » ; que, par suite, eu égard à la nature de ses fonctions et à la durée de son expérience professionnelle, le requérant est fondé à soutenir que son classement dans le cadre d’emplois « maitrise » est entaché d’erreur d'appréciation ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. B. est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 avril 2015 par lequel le maire de la commune de Punaauia l’a intégré dans la fonction publique communale en tant qu’il le classe dans le cadre d’emplois « maîtrise » à compter du 1er novembre 2015 ;
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; qu’aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. » ; qu’eu égard au motif de l’annulation prononcée, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Punaauia de classer M. B. dans le cadre d’emplois « conception et encadrement » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; que dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Punaauia une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
8. Considérant que la commune de Punaauia, qui est la partie perdante, n’est pas fondée à demander qu’une somme soit mise à la charge de M. B. au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance ;
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 30 septembre 2015 par lequel le maire de la commune de Punaauia a intégré M. Ariinui B. dans la fonction publique communale est annulé en tant qu’il classe l’intéressé dans le cadre d’emplois « maîtrise » à compter du 1er novembre 2015.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Punaauia de classer M. Ariinui B. dans le cadre d’emplois « conception et encadrement » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Punaauia versera à M. Ariinui B. une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Ariinui B. et à la commune de Punaauia.
Délibéré après l'audience du 19 avril 2016, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Pinet-Uriot, conseillère à la cour d’appel de Papeete.
Lu en audience publique le 29 avril 2016.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)