Tribunal administratif2000047

Tribunal administratif du 25 juin 2021 n° 2000047

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Désistement

Date de la décision

25/06/2021

Type

Ordonnance

Procédure

Désistement

Juridiction

TA103

Domaines

Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public

Mots-clés

DSP. Electricité. Provisions pour renouvellement. Bilan de la concession Tahiti-Nord. Rapports du délégataire. Exercices 2017-2018. Art. R222-1 CJA. Désistement

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000047 du 25 juin 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2021, la Polynésie française, représentée par le cabinet Seban & Associés demande au tribunal : - d’enjoindre à la société EDT d'inscrire les provisions pour renouvellement relatives aux ouvrages de distribution reprises en résultat aux droits du concédant du bilan de la concession de Tahiti-Nord relatif à l'exercice 2017, soit la somme de 4 182 699 283 F CFP, de présenter des rapports du délégataire rectifiés au titre des exercices de 2017 et 2018 dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 000 F CFP par jour de retard, enfin de régulariser ses comptes sociaux au titre des exercices de 2017 et 2018; - de mettre à la charge de la société EDT la somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 22 juin 2021, la Polynésie française représentée par le cabinet Seban & Associés déclare se désister des conclusions de sa requête. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements … ». 2. Par son dernier mémoire susvisé, la Polynésie française déclare se désister de l’intégralité des conclusions de sa requête. Il y a lieu de lui en donner acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de la Polynésie française. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Polynésie française, à la société Edt-Engie et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Papeete, le 25 juin 2021. Le président du tribunal, Pascal Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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