Tribunal administratif2100236

Tribunal administratif du 24 juin 2021 n° 2100236

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Désistement

Date de la décision

24/06/2021

Type

Ordonnance

Procédure

Désistement

Juridiction

TA103

Domaines

Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public

Mots-clés

Marché de travaux. Eau agricole. Marquises. Candidat évincé. Référé. Demande d'injonction. Suspension. Communication des motifs du rejet de l'offre. Désistement. Frais irrépétibles (Polynésie).

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100236 du 24 juin 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2021, présentée par la société Cegelec Polynésie, représentée par Me de Gérando, demande au juge des référés : - d’enjoindre à la Polynésie française de différer la signature du « marché de travaux pour l’alimentation en eau agricole Terre Déserte, île de Nuku Hiva, archipel des Marquises » concernant les lots 2 et 3 dans la limite de 20 jours ; - d’enjoindre à la Polynésie française de communiquer toutes les informations sollicitées par la société Cegelec Polynésie dans ses demandes de communication des motifs détaillés ; - dire et juger irrégulières les décisions de rejet prises par la Polynésie française le 28 mai 2021 contre les offres de la société Cegelec Polynésie pour les lots n° 2 et n° 3, comme la décision d’attribution prise au bénéfice du candidat attributaire ; - d’enjoindre à la Polynésie française, si elle entend poursuivre cette opération, de reprendre la procédure au stade de l’élaboration des documents de la consultation et ce, dans le délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et à ce que suspendue l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat ; - à défaut, d’enjoindre à la Polynésie française, si elle entend poursuivre cette opération, de reprendre la procédure d’attribution du marché en litige au stade de l’analyse des offres initiales en régularisant l’ensemble des manquements et ce, dans le délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et à ce que soit suspendue l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat ; - de mettre à la charge de la Polynésie française à lui verser la somme de 500.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. …………………………………………………………… Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. …………………………………………………………… Par un mémoire enregistré le 24 juin 2021, la société Cegelec Polynésie, représentée par Me de Gérando, déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre de de l’article L.761-1 du code de justice administrative, en réduisant sa demande à la somme de 150 000 F CFP. Vu : - la décision du 3 août 2020 par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Katz en qualité de juge des référés ; - l’ordonnance n° 2100236 du 10 juin 2021 par laquelle le juge des référés a enjoint à la Polynésie française de différer la signature du contrat litigieux jusqu’au 29 juin 2021 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des marchés publics de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu : - le rapport de M. Katz ; - et les observations présentées par Me de Gérando pour la société Cegelec Polynésie par la voie dématérialisée (Skype) et celles de Mme Izal représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de la société Cegelec Polynésie de ses conclusions aux fins d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP demandée par la société Cegelec Polynésie en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction présentées par la société Cegelec. Article 2 : La Polynésie française versera la somme de 150 000 F CFP à la société Cegelec Polynésie en applictaion de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gegelec Polynésie et à la Polynésie française. Fait à Papeete, le 24 juin 2021. Le juge des référés, La greffière, D. Katz Mme Ly La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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