Tribunal administratif•N° 1500643
Tribunal administratif du 29 avril 2016 n° 1500643
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
29/04/2016
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1500643 du 29 avril 2016
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2015, et un mémoire enregistré le 20 avril 2016, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenu d’une contravention de grande voirie M. Peter H. et demande au tribunal : 1) de le condamner à l’amende prévue à cet effet ; 2) de le condamner à la réparation du dommage causé au domaine public fluvial, par l’enlèvement des installations implantées irrégulièrement, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 50.000 F CFP par jour de retard ; 3) de le condamner à lui verser la somme de 20.000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que les faits relatés dans le procès verbal du 14 octobre 2015 constituent une contravention de grande voirie réprimée par la délibération n° 2004-34 APF en date du 12 février 2004 ; que les demandes incidentes de M. H. sont irrecevables.
Par un mémoire enregistré le 7 mars 2016, M. H. conclut au rejet de la requête, à ce que l’agent verbalisateur soit sanctionné, à ce que le secrétaire général du gouvernement soit condamné « au franc symbolique » et à la condamnation de la Polynésie française à lui verser la somme de 250.000 F CFP en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.
Il fait valoir que l’infraction n’est pas caractérisée ; que l’administration a commis une faute et qu’il doit en conséquence être indemnisé du préjudice moral qu’il a subi pour un montant de 250.000 F CFP.
Vu le procès-verbal n° 1458/GEG/CP dressé le 14 octobre 2015 et sa notification. Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 ;
- le code pénal ; - le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tallec, président,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- les observations de Mme Mallet-Maurel, représentant la Polynésie française.
1. Considérant que la Polynésie française défère comme prévenu d’une contravention de grande voirie M. Peter H., à qui il est reproché l’édification sans autorisation d’une clôture sur une dépendance du domaine public fluvial, située au PK 31,73, à Mahaena, sur le territoire de la commune de Hitiaa O Te Ra ; 2. Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 de l’assemblée de Polynésie française portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : « Le domaine public naturel comprend : (…) le domaine public fluvial qui se compose de l’ensemble des cours d’eau, avec leurs dépendances, des lacs, de toutes les eaux souterraines et sources » ; qu’aux termes de l’article 3 de la même délibération : « Le domaine public artificiel comprend :…5° Le domaine public fluvial :A - Les aménagements de cours d’eau réalisés sur le domaine public fluvial ;B - Les déviations de cours d’eau ;C - Les plans d’eau artificiels »; qu’aux termes de l’article 4 de cette délibération : « La délimitation du domaine public fluvial est déterminée par le tracé des berges recouvertes par les eaux coulant à pleins bords avant de déborder. Lorsqu’un cours d’eau change de lit, son nouveau lit s’incorpore au domaine public fluvial, le lit abandonné sort du domaine public fluvial et peut être transféré au profit des propriétaires des fonds riverains par décision de l’autorité compétente. » ; qu’aux termes de l’article 6 de cette délibération : « Nul ne peut sans autorisation préalable, délivrée par l’autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l’utiliser dans les limites excédant le droit d’usage qui appartient à tous …» ; que l’article 27 de ladite délibération dispose que : « Les infractions à la réglementation en matière de domaine public (…) constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d’amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. En cas de récidive, le montant maximum de l’amende pourra être doublé. En outre, l’auteur d’une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte.» ; qu’enfin, en vertu de l’article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l’amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit ;
En ce qui concerne l’action publique : 3. Considérant qu’il appartient au tribunal administratif, saisi d’un procès-verbal de contravention de grande voirie, de reconnaître les limites du domaine public, au cas où cette reconnaissance ne résulte pas d’une décision administrative opposable aux intéressés, et de décider si les terrains sur lesquels ont été commis les faits à raison desquels le procès- verbal a été dressé, sont ou non compris dans ces limites (CE, 29 mai 1974, Sieur Muscinesi, n° 86598, 86684 et 89410, A) ; 4. Considérant que le procès-verbal dressé le 14 octobre 2015 à l’encontre de M. Peter H. indique que ce dernier a implanté une clôture en barbelé « sur un bras secondaire de la (rivière) Tevaifaara, actif en période de crue » ; que toutefois les photographies qui y sont annexées ne permettent pas d’établir que le chemin sur lequel a été édifiée ladite clôture constituerait le lit d’une rivière ; qu’à supposer que tel soit le cas, il pourrait être regardé comme abandonné et en conséquence comme étant sorti du domaine public fluvial en application des dispositions précitées de l’article 4 de la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 ; que dans ces conditions, l’infraction reprochée à M. H. n’est pas caractérisée et il y a lieu de relaxer l’intéressé des fins de la poursuite ; En ce qui concerne l’action domaniale :
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions de la Polynésie française tendant à ce que M. H. soit condamné à la réparation du dommage causé au domaine public, par l’enlèvement des installations implantées irrégulièrement sur le domaine public fluvial, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 50.000 F CFP par jour de retard, ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions reconventionnelles de M. H. :
6. Considérant qu’aucune demande reconventionnelle ne peut être présentée par un défendeur prévenu d’une contravention de grande voirie ; que, par suite, les conclusions de M. H. tendant à ce que l’agent verbalisateur soit sanctionné, à ce que le secrétaire général du gouvernement soit condamné « au franc symbolique » et à la condamnation de la Polynésie française à lui verser la somme de 250 000 F CFP en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur l’application de l’ article L 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. H. soit condamné à verser à la Polynésie française, qui est la partie perdante, la somme de 20.000 F CFP qu’elle demande au titre des frais exposés à l’occasion de la présente instance ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la Polynésie française est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de M. H. sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification et à M. Peter H. dans les conditions prévues à l'article L.774- 6 du code de justice administrative.
Lu en audience publique le vingt neuf avril deux mille seize.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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