Tribunal administratif•N° 2100266
Tribunal administratif du 21 juin 2021 n° 2100266
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
21/06/2021
Type
Ordonnance
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Prévoyance sociale - Santé
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100266 du 21 juin 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2021, M. X., représenté par Me Grattirola, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise avec pour mission :
- de se faire remettre l'entier dossier du centre hospitalier et de tout établissement en lien avec ce dont a souffert et souffre l'exposant,
- d’entendre toute partie et toute personne,
- de prendre s'il échet, tout sapiteur,
- de dire si un geste non conforme à la science et aux données de la médecine a été réalisé aux dépens de l'exposant, - de dire si les informations conformes ont été données sur la, nature exacte du vaccin inoculé et les éventuels effets secondaires,
- d’évaluer le préjudice subi par l'exposant, et de donner tous éléments de nature à éclairer le tribunal, 2°) de condamner le Centre Hospitalier de Polynésie Française à verser la consignation pour l'expertise ; 3°) de condamner le Centre Hospitalier de Polynésie Française à payer aux requérants une somme de 330.000 F CFP au titre des frais irrépétibles. M. X. soutient que : il s’est fait vacciner le 30 avril 2021 à l’hôpital du Taaone sans avoir été informé des risques ou effets secondaires, ni sur la nature du vaccin ; une semaine après une douleur s’est faite sentir à l’épaule, puis dans le cou, puis a du mal à entendre de l’oreille gauche ; le geste médical a probablement été mal fait où un protocole oublié car le vaccin n’est pas sensé occasionner des dégâts ; il a subi un préjudice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Retterer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.532-1du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction… ». L’utilité d’une telle mesure doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt qu’elle présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. Suite à une première injection du vaccin anti-covid le 30 avril 2021 au centre hospitalier de la Polynésie française, M. X. déclare avoir ressenti une semaine après des douleurs à l’épaule et dans le cou. Il indique qu’il a eu ensuite du mal à entendre de l’oreille gauche. Toutefois M. X., à la date de la saisine du tribunal, ne justifie pas de son état de santé actuel, ni de la réalité ou de l’existence d’un éventuel préjudice. Ainsi, en l’état du dossier, l’expertise sollicitée ne présente pas d’utilité au sens des dispositions de l’article R.532-1du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. X., doit être rejetée ;
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Teuira X..
Fait à Papeete, le 21 juin 2021.
Le juge des référés,
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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