Tribunal administratif2100203

Tribunal administratif du 18 juin 2021 n° 2100203

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Satisfaction

Date de la décision

18/06/2021

Type

Ordonnance

Procédure

Satisfaction

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine publicUrbanisme et aménagement du territoire

Mots-clés

Référé mesures uitles. article L 521-3. expulsion occupant du domaine public. affectation établissement public. aménagement spécial a destination du public. revendication. absence d'action devant le tribunal foncier (domaine public). installation d'une clôture et agression des agents (urgence)

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100203 du 18 juin 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2021, complétée par un mémoire enregistré le 4 juin 2021, l’établissement public Grands Projets de Polynésie (G2P), représenté par son directeur général, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 3 du code de justice administrative, l’expulsion de M. Taverio X., de Mme Hina X. et de tous occupants de leur chef de la parcelle cadastrée commune de Punaauia section B n°75, avec le concours de la force publique ; 2°) de leur ordonner de retirer tout chapiteau, clôture et/ou autres obstacles et ouvrages qu’ils auraient pu illégalement ériger sur cette parcelle, dans un délai de 10 jours suivant la notification de la décision à intervenir, et passé ce délai, de l’autoriser à procéder au retrait aux frais des occupants et au besoin avec le concours de la force publique ; 3°) de mettre à leur charge une somme de 400 000 FCP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. L’établissement public Grands Projets de Polynésie soutient que : - il est nécessaire et utile d’obtenir l'expulsion des occupants sans titre afin de garantir l’usage public du site et de permettre l’utilisation du terrain de beach soccer. - il y a urgence à obtenir l'expulsion des occupants sans titre afin de permettre l’utilisation publique du parc. La sécurité des usagers est fortement compromise. Les gardiens du parc, en charge du gardiennage du site ont fait état de plusieurs agressions par les occupants et par leurs chiens. Il en est de même de toute personne souhaitant se rendre sur le parc public. Au vu des violences constatées et des impératifs de sécurité, la condition d’urgence est démontrée. - il y a absence de contestation sérieuse des intéressés qui ne disposent d’aucun titre ni d’aucune autorisation justifiant leurs agissements sur la parcelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2021, M. Taverio X., conclut au rejet de la requête. Il soutient que l’expropriant n’est pas fondé à procéder à l’expropriation en vertu de la loi du 24 mars 1852 ; ils sont les vrais héritiers naturels de la terre Teivipoto, Tomite n°17 ; l’expulsion est contraire notamment à l’article 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, et à l’article 1599 du code civil ; le requérant est sans droit ni titre et ne pouvait les citer devant la juridiction administrative ; le requérant occupe illégalement la terre Teivopoto ; la corruption des gouvernements conduit à une discrimination du peuple Maohi ; Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2021, Mme Hina X., conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le requérant ne justifie pas de son siège social, numéro de téléphone et extrait de registre de commerce ; le requérant n’a aucun droit sur la parcelle litigieuse au regard du Tomite, qui est un titre de propriété, de la loi du 24 mars 1852, de la loi du 28 mars 1866, du décret du 24 août 1887 et des articles de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen et notamment de ses articles 2 et 17 ; Selon l’article 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen la propriété est un droit inviolable et sacré et ne devient publique que sous condition d’une juste et préalable indemnité ; le domaine public s’est installé illégalement sur une propriété privée ; la demande d’expulsion de la parcelle ne présente aucun caractère d’urgence puisqu’aucune modification d’autorisation administrative ne figure au service de l’urbanisme ; la parcelle n’est pas aménagée pour les évènements sportifs de type beach soccer mais pour le projet du village tahitien ; la parcelle litigieuse ne fait pas partie du parc public ; l’établissement public n’est privé d’aucune ressource significative par l’occupation puisque la parcelle est un site destiné à des travaux de remblais du village tahitien qui doit démarrer courant juillet pour 18 à 24 mois ; une saisine hérédité directe de la terre de Teivipoto 2 a été réalisée le 6 avril 2021 par les propriétaires et ayants droits ; la sœur de M. X. habite sur la parcelle B n°94 en bord de mer. Vu - les autres pièces du dossier. - la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi tahitienne du 24 mars 1852 ; - la délibération n°2004-34 APF du 12 février 2004 ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Retterer pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Estall, greffier d’audience, M. Retterer a lu son rapport et entendu : - MM. Hikutini et Ressat, représentants l’établissement public Grands Projets de Polynésie, qui reprend les conclusions et moyens exposés dans la requête ; - M. Taverio X., Mme Hina X. qui reprennent les moyens exposés en défense, soutiennent notamment que le droit de propriété, issu de la loi du 24 mars 1852 et de la coutume donne la propriété au peuple tahitien et ces valeurs primaires ont été confisquées par le territoire et l’Etat. La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la recevabilité de la requête : 1. Il résulte de l’instruction que la parcelle section B n°75 de Punaauia, appartenant à la Polynésie française, a été cédé par arrêté n°578 du 9 mai 2016 nécessaire au projet d’aménagement touristique Tahiti Mahana Beach, devenu village tahitien, à l’établissement public Tahiti Nui Aménagement, dénommé par arrêté n°206 CM du 26 février 2020 Etablissement public Grands Projets de Polynésie. Ainsi, en se bornant à indiquer que l’établissement public Grands Projets ne justifie pas de son siège social, de son numéro de téléphone et d’un extrait de registre de commerce, Mme Hina X. n’établit pas que l’établissement public requérant n’aurait pas qualité lui donnant intérêt à agir. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». 3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S’agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l’occupant et où, alors que cette décision exécutoire n’est pas devenue définitive, l’occupant en conteste la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu, tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l’encontre de cette décision, la demande d’expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse. 4. En premier lieu, il résulte de l’instruction, que la parcelle section B n°75 de Punaauia, appartenant à l’établissement public Grands Projets de Polynésie, comme il a été dit au point 1, a fait l’objet d’aménagements spéciaux afin de permettre au public, usagers du parc Vairai, son accès. Un terrain de beach soccer a été spécialement aménagé sur la parcelle, lequel est utilisé par des particuliers ou des associations. La parcelle litigieuse, qui fait donc partie du parc Vairai, appartient au domaine public. Si la propriété de parcelle est revendiquée par M. Taverio X. et Mme Hina X. depuis le 6 avril 2021 dans le cadre d’une « saisine hérédité directe de la terre de Teivipoto 2 », en qualité d’ayants droit de la tomite n°17, au titre de la loi du 24 mars 1852, ils ne justifient d’aucun titre les habilitant à occuper la parcelle en cause. En effet, il résulte de l’instruction qu’aucune action judiciaire n’est pendante devant le tribunal foncier visant à revendiquer la propriété de la parcelle objet de l’expulsion ou à contester la propriété reconnue au requérant. Par ailleurs, si les défendeurs invoquent directement devant le juge des référés leur doit de propriété au titre de la tomite n°17 en se fondant sur la loi du 24 mars 1852 relative à l’enregistrement des terres et sur les textes ultérieurs, il n’entre pas dans les compétences du juge administratif de reconnaître les droits de propriété des défendeurs sur la terre Teivipoto au regard de cette loi et de ces textes, ni de déclarer sans droit ni titre l’établissement requérant. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que la mesure d’expulsion demandée porterait atteinte au droit de propriété des défendeurs, ni aux dispositions de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 et notamment à son article 17. Dans ces conditions, il n’existe pas de contestation sérieuse opposée à la demande d’expulsion. 5. En second lieu, pour justifier l’urgence et l’utilité de la mesure d’expulsion sollicitée, l’établissement public Grands Projets de Polynésie expose, sans être utilement contredit, que les occupants du site y ont édifié un chapiteau précaire bâché, qu’ils ont fermé l’accès à la parcelle avec des palissades en tôle et ont agressé à plusieurs reprises les agents de sécurité du parc Vairai. Il résulte en effet de l’instruction que l’accès des usagers du parc aux aménagements existants sur la parcelle n’est plus possible dès lors qu’elle est entravée ou clôturée et que la sécurité publique est altérée par cette occupation. Dans ces circonstances, les conditions d’urgence et d’utilité à prononcer l’expulsion sollicitée peuvent être regardées comme étant satisfaites. 6. En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser la personne publique requérante à demander à l’Etat, le concours de la force publique pour l’exécution de la présente décision. Les conclusions correspondantes de l’établissement requérant sont, dans cette mesure, irrecevables. 7. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre à M. Taverio X., à Mme Hina X., et tous occupants de leurs chefs, d’évacuer ladite parcelle, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu également d’enjoindre à M. Taverio X. et à Mme Hina X. de retirer chapiteau, clôture ou autres ouvrages qu’ils ont érigé sur la parcelle, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, et passé ce délai, d’autoriser Grands projets de Polynésie à procéder lui-même à ces retraits, aux frais des occupants. Sur les conclusions reconventionnelles pour recours abusif : 8. La faculté, ouverte par l’article R. 741-12 du code de justice administrative, d’infliger à un requérant une amende pour recours abusif, constitue un pouvoir propre du juge. Par suite, les conclusions reconventionnelles de Mme Hina X., tendant à ce que le requérant soit condamné sur le fondement de ces dispositions ne sont pas recevables. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à M. Taverio X., à Mme Hina X. et tous occupants de leurs chefs, d’évacuer sans délai la parcelle cadastrée section B n°75, qu’ils occupent sans droit ni titre à Punaauia, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Il est enjoint à M. Taverio X. et à Mme Hina X. de retirer chapiteau, clôture ou autres ouvrages qu’ils ont érigés sur la parcelle, dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, et passé ce délai, Grands projets de Polynésie pourra procéder lui-même à ces retraits, aux frais des occupants. Article 3: Le surplus des conclusions de la Polynésie française est rejeté Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Polynésie française et à M. Taverio X., à Mme Hina X.. Copie pour information en sera adressée au Haut-commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Papeete, le 18 juin 2021. Le juge des référés, Le greffier, S. Retterer M. Estall La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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