Tribunal administratif•N° 1500636
Tribunal administratif du 29 avril 2016 n° 1500636
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
29/04/2016
Type
Décision
Juridiction
TA103
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1500636 du 29 avril 2016
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 15 octobre 2015, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté pour M. Szu Ming P., a annulé le jugement du 22 novembre 2011 du tribunal administratif de la Polynésie française et renvoyé l’affaire devant le tribunal.
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2011 et des mémoires enregistrés les 5 février et 16 avril 2016, présentés par Me Bouyssié, avocat, M. P. demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2011 par lequel le président de l’assemblée de la Polynésie française a mis fin à ses fonctions de chef du service de la logistique de l’assemblée de la Polynésie française ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2011 par lequel le président de l’assemblée de la Polynésie française a mis fin à son détachement pour occuper un emploi fonctionnel au service de la logistique de l’assemblée de la Polynésie française ;
3°) de mettre à la charge de l’assemblée de la Polynésie française une somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- les conditions d’accès à son dossier étaient restreintes à deux demi-journées, dont une la veille de l’entretien ; la consultation n’a pas été confidentielle puisque trois agents étaient présents ; il n’a pas bénéficié d’un délai suffisant pour accéder à son dossier et préparer sa défense ; il n’a pas pu prendre copie des pièces du dossier, dont une pièce ressemblant à une décision déjà dactylographiée a été retirée en début de consultation ; ainsi, la procédure était irrégulière et a méconnu les droits de la défense ;
- il a accompli ses missions conformément aux attentes, mais probablement sans la souplesse exigée et obtenue d’autres agents de même niveau ; la matérialité des faits d’immixtion fautive dans les attributions d’un autre service ou de contestation des décisions prises n’est pas établie ; il avait le devoir de définir et de contrôler l’adéquation des équipements techniques aux besoins de l’assemblée, et en qualité d’ancien administrateur réseau, avait les compétences techniques nécessaires ; les échanges de mails reprochés n’ont eu aucune répercussion sur l’ambiance du service et démontrent qu’il s’est efforcé de réduire des perturbations dont il n’était pas responsable ; il n’existe aucune adéquation entre la mesure prise et les motifs invoqués, ni aucune démonstration de faits de mésentente ou de perte de confiance qui lui seraient imputables ; la décision mettant fin à ses fonctions repose sur des motifs matériellement inexacts et infondés ;
- son éviction non justifiée par l’intérêt du service a le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée, en méconnaissance des dispositions de l’article 26 de la délibération du 14 décembre 1995.
Par des mémoires en défense enregistrés le 13 septembre 2011 et le 22 février 2016, l’assemblée de la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Dans le dernier état de ses écritures, elle soutient que :
- la délibération n° 96-177 APF du 19 décembre 1996 ne précisant pas les conditions de décharge de fonctions d’un agent nommé sur un emploi fonctionnel, seules sont applicables celles de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, qui ont été respectées ; la secrétaire générale n’était pas présente lorsque M. P. a consulté son dossier le 25 mars 2011 ; les trois agents se sont succédé lors de la consultation et n’ont pas entravé le droit de communication de l’intéressé ; le refus de laisser M. P. prendre copie de son dossier ne l’a pas privé d’une garantie ; aucune preuve n’est apportée de ce qu’une pièce du dossier en aurait été soustraite ; ce n’est que le 28 mars 2011 que l’intéressé a pris acte de ce que le dossier comportait un document considéré comme incommunicable par la secrétaire générale, qui n’était pas un projet de sanction mais un rapport sur les faits reprochés ; M. P. a disposé d’un délai suffisant pour préparer utilement sa défense ; - le dossier relatif au projet de salle de visioconférence a été confié au service informatique, dans les compétences duquel M. P. s’est immiscé par une note du 28 septembre 2010 ; ce manquement a été réitéré pour l’abonnement au réseau Prolan, avec une attitude plus vindicative envers le service informatique, ce qui a nécessité l’intervention du directeur du cabinet le 28 décembre 2010 ; les échanges de mails produits démontrent que M. P. a été à l’origine de vives tensions entre les chefs de service ; M. P. a délibérément choisi d’exclure les prestations de l’OPH souhaitées par le service informatique, retardant la finalisation du projet ; ainsi, les faits sont matériellement établis et justifient la décharge de fonctions pour perte de confiance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’absence de M. Reymond-Kellal, nommé sous-préfet de Commercy par décret du 19 février 2016 ;
- la décision du président du tribunal administratif désignant M. Retterer pour exercer les fonctions de rapporteur public ;
- la décision du premier président de la cour d’appel de Papeete désignant Mme Pinet-Uriot, conseillère, pour compléter le tribunal à l’audience du 19 avril 2016.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi du 22 avril 1905, notamment son article 65 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, première conseillère,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- les observations de Mme Drollet, représentant l’assemblée de la Polynésie française.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
1. Considérant qu’aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté. » ; que le droit à la communication du dossier prévu par cet article comporte pour l’agent intéressé, à moins que sa demande présente un caractère abusif, celui d’en prendre copie ; qu’il peut exercer ce droit même après avoir consulté son dossier ;
2. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les normes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie ; qu’il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 23 mars 2011, le président de l’assemblée de la Polynésie française a convoqué M. P., chef du service de la logistique de cette assemblée, à un entretien préalable à une décharge de ses fonctions dans l’intérêt du service ; que M. P. a consulté son dossier le 25 mars 2011 et n’a pas été autorisé à en prendre copie ; qu’il a alors présenté une demande écrite, rejetée par une lettre du 25 mars 2011 précisant que le rapport sur les faits reprochés ne lui était pas communicable, et l’invitant à exercer à nouveau son droit de consultation le 28 mars de 7 h 30 à 12 h ; qu’en autorisant seulement M. P. à consulter son dossier, au surplus à l’exclusion du rapport comportant les motifs de la mesure envisagée en considération de sa personne, l’assemblée de la Polynésie française a privé M. P. de la garantie prévue par l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. P. est fondé à soutenir que l’arrêté du 1er avril 2011 mettant fin à ses fonctions de chef du service de la logistique de l’assemblée de la Polynésie française a été pris selon une procédure irrégulière et, par suite à en demander l’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêté du même jour mettant fin à son détachement pour occuper un emploi fonctionnel dans ce service ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’assemblée de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Les arrêtés du 1er avril 2011 par lesquels le président de l’assemblée de la Polynésie française a mis fin aux fonctions de chef du service de la logistique de l’assemblée de la Polynésie française de M. P. et à son détachement pour occuper un emploi fonctionnel dans ce service sont annulés.
Article 2 : L’assemblée de la Polynésie française versera à M. P. une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Szu Ming P. et à l'assemblée de la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 19 avril 2016, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Pinet-Uriot, conseillère à la cour d’appel de Papeete.
Lu en audience publique le 29 avril 2016.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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