Tribunal administratif2100253

Tribunal administratif du 02 juillet 2021 n° 2100253

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

02/07/2021

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100253 du 02 juillet 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2021, complétée par des mémoires de production de pièces en date des 21, 23 et 28 juin 2021, M. Didier X. demande au juge des référés : - d’ordonner la suspension de la décision du directeur régional des douanes de Polynésie française en date du 23 avril 2021 refusant d’accéder à sa demande de congé de formation professionnelle ; - d’enjoindre au directeur régional des douanes de le placer en congé de formation professionnelle en Polynésie française pour lui permettre de suivre les cours en anglais des affaires du CNFDI, à compter du 31 juillet 2021, ainsi que d'autres formations dont la scolarité débute à compter de septembre 2021 (CNAM) ; - d’enjoindre à la direction des douanes le paiement d’une astreinte de 100 000 F CFP, par jour de retard, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il soutient que : - sur l’urgence : le refus de congé formation produit des effets immédiats sur sa situation ; s’il rentre en métropole il perd environ la moitié de son indemnité mensuelle, soit environ 3 133 € au lieu de 5 693 € sur Tahiti grâce à l’indexation ; rien ne dit que son nouveau chef de service sera enclin à lui accorder un congé formation professionnelle car son poste sera alors vacant pendant une année, et le CFP pourrait être refusé pour « nécessité de service ». Il faudra qu’il s’acquitte d’un billet d’avion pour revenir sur Tahiti pour entreprendre toutes les démarches administratives pour la création de sa nouvelle entreprise. La suspension de la décision ne porte préjudice ni à l’intérêt public car ses fonctions actuelles continueront à être assurées par son successeur, ni à l'intérêt de tiers. - sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué : *l'argument du dossier incomplet est erroné ; il a fourni la date, la nature de l'action de formation, sa durée, ainsi que le nom de l'organisme qui la dispense et joint la plaquette d'information reçue. Le décret n°2007- 1470 du 15 octobre 2007 ne prévoit pas la présentation d'un certificat d'inscription lors du dépôt de la demande et il ne pouvait pas m'engager financièrement sans savoir si son congé allait être accepté ou pas. *le fait que son séjour en Polynésie s'achève au 1er août ne peut lui être opposé. Son affectation actuelle se termine effectivement au 31 juillet 2021. Avec l'octroi du congé formation, sa durée de séjour est suspendue jusqu'à ce qu’il intègre un autre poste, ainsi que l’indique un courriel du chef de la direction des ressources humaines. Le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires est méconnu, la décision attaquée lui faisant subir une différence de traitement uniquement fondée sur un critère exclusivement géographique. Par un mémoire enregistré le 30 juin 2021, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal la requête est partiellement irrecevable en ce que le requérant demande qu'il soit enjoint à l'administration de lui accorder le congé de formation professionnelle sollicité, le juge administratif ne pouvant adopter que des mesures provisoires et ne pouvant adresser d’injonctions à l’administration ; - la condition d’urgence n’est pas satisfaite : l’intéressé, qui se prévaut seulement d’une urgence résultant de sa situation financière, ne dispose d'aucun droit à être maintenu en poste en Polynésie française au- delà de quatre années et de conserver le régime de rémunération qui y est attaché ; au demeurant s’il effectuait son congé de formation en Polynésie, il ne pourrait plus y bénéficier de l'indexation de son traitement ; par ailleurs en ce qui concerne ses charges familiales, l'administration ne saurait être responsable des choix personnels de M. X., et en particulier celui de créer une entreprise d'import-export domiciliée en Polynésie française ; il est loisible à l’intéressé d’opter pour d’autres formules permettant de mener à bien son projet tels solliciter un temps partiel, un placement en disponibilité ou une rupture conventionnelle ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. M. X. parviendra le 31 juillet 2021 au terme de son séjour de quatre années en Polynésie française, conformément aux dispositions précitées de l'article 2 du décret du 26 novembre 1996 et ne peut pas juridiquement poursuivre son activité en Polynésie française à compter du 1" août 2021 dans le cadre d'un congé de formation professionnelle. Un fonctionnaire qui bénéficie d'un congé de formation professionnelle se trouve en position d'activité, au sens des dispositions de l'article 12 bis de la loi précitée du 13 juillet 1983 et l'octroi par la direction régionale des douanes de Polynésie d'un congé de formation à compter du 1" août 2021 aurait pour effet de prolonger irrégulièrement son séjour en Polynésie ; il appartient donc à l’intéressé de solliciter le congé de formation envisagé auprès de sa nouvelle direction de rattachement à compter du 1er août 2021 ; les pièces fournies à l'appui de la demande initiale n'étant pas suffisamment précises pour permettre d'en examiner le bien-fondé, l'administration pouvait régulièrement refuser d'accorder le congé de formation sollicité ; Vu la décision attaquée, la requête enregistrée sous le n°2100252 tendant notamment à son annulation et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ; - le décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique, M. Devillers juge des référés en son rapport, M. X. et Mme Perret pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui ont repris les moyens et arguments sus analysés. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». 2. Aux termes de l’article 32 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes : 1° Activité à temps complet ou à temps partiel ; 2° Détachement ; 3° Position hors cadres ; 4° Disponibilité ; 5° Accomplissement du service national *militaire* ; 6° Congé parental ». L’article 34 de la même loi dispose : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 6° Au congé de formation professionnelle (…) » ; 3. Aux termes de l‘article 24 du décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat.« Les fonctionnaires peuvent bénéficier, en vue d'étendre ou de parfaire leur formation personnelle : 1° Du congé de formation professionnelle mentionné au 6° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, pour une durée maximale de trois ans sur l'ensemble de la carrière, et dans la limite des crédits prévus à cet effet (…) ». 4. Aux termes de l’article 1er du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna : « Le présent décret est applicable, sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-après, aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat, ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire, affectés dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, qui sont en position d'activité (…). Son article 2 dispose : « La durée de l'affectation dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l'issue de la première affectation (…). ». 5. Le directeur régional des Douanes a, par la décision contestée, refusé de faire droit à la demande de congé de formation professionnelle de M. X. pour le double motif que son dossier était incomplet et que son séjour en Polynésie s'achève, après deux périodes de deux ans, au 31 juillet 2021. 6. En l’état de l’instruction, aucun doute sérieux n’étant susceptible d’entacher la régularité du second motif de la décision tiré de ce que le séjour de M. X., fonctionnaire en activité en Polynésie française, ne peut être prolongé au-delà des quatre années de service déjà effectuées et ce motif étant, à lui seul, suffisant à justifier la légalité du refus d’accorder le congé de formation professionnelle sollicité, la requête ne peut qu’être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. X. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Didier X. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Papeete, le 2 juillet 2021 Le président, Le greffier, P. Devillers M. Estall La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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