Tribunal administratif1900027

Tribunal administratif du 24 septembre 2019 n° 1900027

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

24/09/2019

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Impôtstaxes et redevances

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1900027 du 24 septembre 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2019, Mme Catherine D. doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge des cotisations à l’impôt sur les transactions, à la contribution de solidarité territoriale sur les professions et activités non salariées et à la contribution des patentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013, ainsi que celle des intérêts de retard et de la majoration de 40% dont elles ont été assorties. Elle soutient qu’elle a cessé son activité en Polynésie française en mars 2015, qu’elle a obtenu des dégrèvements pour la contribution des patentes et le régime fiscal des très petites entreprises en 2012, que n’étant que collaboratrice, elle devait restituer 30% des revenus perçus à l’orthophoniste titulaire et que les majorations appliquées aux impositions litigieuses ne sont pas justifiées. Par un mémoire enregistré le 17 mai 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les dégrèvements prononcés résultent de l’application de la « loi du pays » n°2011-8 du 24 mars 2011 ayant institué le régime fiscal des très petites entreprises ; que Mme D. n’a pas respecté les dispositions de l’article L.P 368-3 du code des impôts de la Polynésie française ; qu’elle devait être assujettie à l’impôt sur les transactions en application des dispositions des articles L.P 181-1 et 184-1 du même code, à la contribution de solidarité territoriale sur les professions et activités non salariées en application des dispositions des articles L.P 194-2 et 194-4 de ce code, à la contribution des patentes en application des dispositions de l’article 211-1 dudit code, à hauteur des sommes qui lui sont réclamées ; que les majorations appliquées aux impositions litigieuses sont fondées . Vu le rejet de la réclamation de la requérante et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n°2004-193 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Tallec, président-rapporteur, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de Mme Ahutoru, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Mme Catherine D., qui a exercé en Polynésie française l’activité d’orthophoniste entre le 17 novembre 2011 et le 31 mars 2015, et réside depuis juillet 2015 en métropole, a fait l’objet le 31 octobre 2014 d’une « notification de taxation d’office » en matière d’impôt sur les transactions, de contribution de solidarité territoriale sur les professions et activités non salariées et de contribution des patentes au titre des années 2012 et 2013. La requérante a adressé ses observations en réponse à l’administration, qui lui a indiqué le 26 mai 2015 que les rappels envisagés étaient maintenus et que les impositions en résultant étaient mises en recouvrement. Ayant reçu le 31 août 2018 le commandement de payer la somme de 611.029 F CFP, Mme D. a sollicité du service des explications sur le fondement de celle-ci, ainsi que la révision du montant qui lui était réclamé, compte tenu des paiements qu’elle avait déjà acquittés. Par lettre du 28 septembre 2018, la directrice des impôts et des contributions publiques de la Polynésie française lui a accordé un dégrèvement pour l’imposition forfaitaire des très petites entreprises mise à sa charge au titre des années 2016, 2017 et 2018, eu égard à la justification afférente à la date de cessation de son activité fournie par l’intéressée, pour un montant total de 135.000 F CFP, et a rejeté le surplus de sa réclamation. Par lettre du 10 octobre 2018, Mme D. a contesté les impositions maintenues, pour les années 2012 et 2013. Par décision du 13 décembre 2018, l’administration a refusé de faire droit à sa demande. 2. En premier lieu, aux termes de l’article 443-2 du code des impôts de la Polynésie française : « La Caisse de prévoyance sociale et plus généralement toute caisse de sécurité sociale chargée de la gestion des risques maladie et maternité, quel que soit le régime, doivent adresser à la direction des impôts et des contributions publiques un relevé récapitulatif par médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, auxiliaire médical et laboratoire d’analyses médicales des feuilles de maladie et notes de frais remises par les assurés ». L’article L.P 368-3 du même code définit le régime fiscal simplifié des très petites entreprises : « I - Les personnes physiques passibles de l'impôt sur les transactions qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur ou égal à cinq millions de francs CFP par année civile, sont soumises au régime fiscal simplifié des très petites entreprises. Le chiffre d'affaires ci-dessus correspond exclusivement aux opérations normales et courantes de l'entreprise, à savoir les livraisons de biens et les prestations de service effectuées au cours de la période de référence et ayant donné lieu à encaissements. Pour les entreprises qui commencent leur activité en cours d'année, ce chiffre d'affaires est à ajuster par douzième, au prorata temporis de la durée d'exploitation. Tout mois commencé est comptabilisé pour un douzième. Les personnes physiques se livrant exclusivement à l'activité de location de terrains et d'immeubles en nu ou en meublé sont exclues du présent régime. II - L'admission au présent régime se traduit par une imposition forfaitaire annuelle de : 25.000 F CFP pour les personnes réalisant un chiffre d’affaires inférieur ou égal à deux millions de francs CFP ;- 45.000 F CFP pour celles qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à deux millions de francs CFP. Le chiffre d’affaires à prendre en considération est celui de l’année précédente. La variation du chiffre d’affaires au delà ou en deçà du seuil de 2 millions de francs sur un exercice n’emporte une modification du tarif forfaitaire qu’à partir du 1er janvier de l’année suivante. Le dépassement de chiffre d’affaires doit être déclaré auprès de la direction des impôts et des contributions publiques dans les trente jours qui suivent le dépassement. Le défaut de déclaration dans ce délai entraîne l’application de la majoration de 10 % prévue à l’article LP. 511-4 du présent code. La baisse du chiffre d’affaires en- deçà du seuil de deux millions de francs CFP doit être déclarée avant le 31 mars de l’année suivante. A défaut, le tarif de quarante-cinq mille francs CFP reste applicable de droit l’année suivant la baisse. Cette imposition forfaitaire est libératoire de l'impôt sur les transactions, de la contribution de solidarité territoriale sur les professions et activités non salariées, des taxes et centimes additionnels à la contribution des patentes ainsi que de la taxe d'apprentissage y adossée. Ce régime ne nécessite aucune déclaration rattachée à l'une des impositions précitées. Toutefois, les entreprises éligibles restent tenues au respect des obligations déclaratives concernant les créations, les modifications ou les cessations d'activité auprès du centre de formalités des entreprises ou, s'agissant des activités non commerciales, de la direction des impôts et des contributions publiques.III - L'imposition forfaitaire annuelle est due pour l'année entière par les personnes physiques visées au paragraphe I exerçant, au cours de l'année d'imposition, une activité imposable. Les personnes physiques créant une entreprise nouvelle sont exemptées de l'imposition forfaitaire pour l'année civile de leur création et les deux années suivantes. Toutefois, le bénéfice de l'exemption est subordonné à ce que ces personnes se soient déclarées dans les trois mois du début de leur activité. Pour la définition de l'entreprise nouvelle, il y a lieu de se référer à l’article LP. 115-3.IV - L'imposition forfaitaire annuelle ne peut donner lieu à remboursement en cas de cessation d'activité en cours d'année. V - Le présent régime cesse de s'appliquer à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la limite de chiffre d'affaires fixée au paragraphe I est dépassée. A cet effet, le dépassement de chiffre d'affaires doit être déclaré auprès de la direction des impôts et des contributions publiques dans le mois qui suit celui du dépassement. Le défaut de déclaration dans ce délai entraîne l’application de la majoration de 10 % prévue à l’article LP. 511-4 du présent code sur le montant des impositions dues au titre de la cessation du régime fiscal simplifié des très petites entreprises. Le présent régime cesse de s’appliquer l’année en cours lorsque le dépassement :est supérieur à 50 % de la limite fixée au paragraphe I du présent article ;ou n’a pas été déclaré spontanément. » Enfin, l’article L.P 471 de ce code dispose : « Le bénéfice des crédits, réductions ou exonérations d'impôts de tous types prévus par le présent code est subordonné à la déclaration régulière des éléments servant de base au calcul des impôts sur lesquels lesdits crédits, réductions ou exonérations ont vocation à s'appliquer. Il en résulte que les crédits, réductions, ou exonérations d'impôts ne peuvent être déterminés ou imputés sur des impositions consécutives à des rectifications ou taxations, d'office effectués par la direction des impôts et des contributions publiques. » 3. Il résulte de l’instruction que selon les données fournies par la CPS à la DICP, le montant brut des recettes perçues par Mme D. à raison de son activité s’est élevé pour l’année 2012 à 2.727.353 F CFP, et pour l’année 2013 à 2.745.595 F CFP. Compte tenu du dépassement du seuil de 2.000.000 F CFP prévu par les dispositions précitées, et en l’absence de déclaration par la requérante, c’est à bon droit que l’administration a remis en cause l’application à Mme D. du régime fiscal simplifié des très petites entreprises pour lesdites années. La requérante ne saurait utilement soutenir que le montant des bénéfices réalisés au cours de chacune des années en cause était inférieur au seuil de 2.000.000 F CFP, dès lors que celui-ci concerne le chiffre d’affaires, c’est à dire pour son activité celui des recettes brutes, et les pièces qu’elle produit ne permettent nullement d’établir que le montant de celles-ci serait différent de celui déclaré par la CPS. 4. En deuxième lieu, dès lors qu’elle ne pouvait plus bénéficier du régime fiscal simplifié des très petites entreprises, Mme D. a été légalement assujettie, en application des dispositions du code des impôts de la Polynésie française, à l’impôt sur les transactions, à la contribution de solidarité territoriale sur les professions et activités non salariées et à la contribution des patentes au titre des années 2012 et 2013, à hauteur des montants figurant dans la notification de redressements qui lui a été adressée. 5. En troisième lieu, si Mme D. fait état des dégrèvements qui lui ont été accordés au titre des années 2011 et 2012, ceux-ci ont été prononcés à raison de l’activité nouvelle exercée par l’intéressée à compter du 17 novembre 2011, et sont donc sans incidence sur le bien-fondé des impositions litigieuses. 6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L.P 511-1 du code des impôts de la Polynésie française : « Tout défaut ou retard dans le dépôt des déclarations exigées par le code des impôts, toute insuffisance dans les déclarations susvisées, toute opposition au contrôle fiscal, tels que prévus aux articles 511-4, 511-5 et 511-10 donnent lieu au versement d’un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. Le taux de l’intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. » Aux termes de l’article L.P 511-10 du même code : « Outre l'intérêt de retard visé à l'article LP.511-1, les droits notifiés selon la procédure de taxation d'office faisant l'objet des articles 422-1. à LP. 424-1 du présent code sont assortis :.. d’une majoration de 40 %, dans le cas de taxation d'office visé au 4 de l'article L.P 423-1 ». Si Mme D., qui évoque « des sommes véritablement excessives au regard des différentes majorations », entend ainsi contester l’application aux impositions litigieuses de l’intérêt de retard et de la majoration de 40 %, elle se borne à faire état de « sa bonne foi » et des démarches accomplies auprès du service, et ne conteste pas ne pas avoir effectué de déclaration, ce qui a justifié la mise en œuvre de la procédure de taxation d’office. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D. ne peut qu’être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Catherine D. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D. et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère. Lu en audience publique le 24 septembre 2019. Le président-rapporteur, Le premier assesseur, La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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