Tribunal administratif•N° 1900029
Tribunal administratif du 03 décembre 2019 n° 1900029
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
03/12/2019
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Impôtstaxes et redevances
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900029 du 03 décembre 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2019, présentée par la SARL Jurispol, M. Pierre François B. demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les transactions auxquelles il a été assujetti au titre de des années 2009, 2010 et 2011, pour des montants respectifs de 1 068 374 F CFP, 659 560 F CFP et 606 809 F CFP, en droits et pénalités.
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 250 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure d’imposition est viciée, le principe du contradictoire n’ayant pas été respecté ; qu’il a en effet été privé de toute discussion contradictoire sur le fond et qu’il aurait dû être associé au débat contradictoire dès la procédure de retrait d’agrément menée à l’égard de la SCI Tarava Nui ;
- les règles de la prescription ont été méconnues ;
- deux autres contribuables qui avaient fait l’objet d’une notification de redressement dans une situation similaire à la sienne, ont vu la procédure de rectification annulée.
Par mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête ;
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une ordonnance du 2 octobre 2019, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 novembre 2019 à 12h00.
M. B. a produit un mémoire enregistré le 14 novembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 septembre 2019 :
- le rapport de M. Katz, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Quinquis pour M. B. et de Mme Ahutoru pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Projetant la construction de 88 maisons individuelles destinées à la location sur le territoire de la commune d’Afaahiti, la SCI Tarava Nui a obtenu un agrément fiscal au titre du crédit d’impôt pour investissement par arrêté du 4 décembre 2008. A raison d’un apport de financement dans ce projet, pour un montant de 3 550 000 F CFP, M. B. a bénéficié de crédits d’impôt imputés sur ses cotisations d’impôt sur les transactions, pour un montant de 745 031 F CFP au titre de l’année 2009, pour un montant de 490 744 F CFP au titre de l’année 2010 et pour un montant de 483 899 F CFP au titre de l’année 2011. La SCI Tarava Nui n’ayant jamais présenté de certificat de conformité dans les délais impartis par la règlementation en vigueur, son agrément a été retiré par arrêté du 20 août 2015. En conséquence, par notification de redressement du 23 novembre 2015, l’administration a remis en cause les crédits d’impôts imputés sur les cotisations d’impôts sur les transactions payées par M. B. au titre des années 2009, 2010 et 2011. Les redressements ainsi notifiés ont été mis en recouvrement, pour un montant de 1 068 374 F CFP en droits et pénalités au titre de l’année 2009, pour un montant de 659 560 F CFP en droits et pénalités au titre de l’année 2010 et pour un montant de 606 809 F CFP en droits et pénalités au titre de l’année 2011. Par sa requête, M. B. demande la décharge des cotisations supplémentaires d’impôts sur les transactions ainsi mises à sa charge et des pénalités y afférentes.
2. En premier lieu, M. B. soutient que le principe du contradictoire n’a pas été respecté à son égard, dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de prendre part aux débats avec le service au cours de la procédure qui a conduit celui-ci à retirer l’agrément délivré à la SCI Tarava Nui. Toutefois, aucun texte ni aucun principe n’impose à l’administration, au stade d’une procédure de retrait d’un agrément fiscal délivré à une société à raison d’un projet d’investissement réalisé en Polynésie française, de mettre à même toute personne susceptible de bénéficier des crédits d’impôts afférents à cet agrément, à raison d’un apport de financement au projet, de présenter ses observations sur le retrait envisagé. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que M. B. a présenté, le 11 décembre 2015, ses observations sur la notification de redressement le concernant. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire, pris en ses deux branches, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article LP. 451-1 du code des impôts de la Polynésie française, dans sa version approuvée par arrêté n° 1273 CM du 7 août 2009 : « Les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette ou la liquidation des impôts et taxes visés au présent code ainsi que les erreurs commises dans l’établissement des impositions, dans l’application des tarifs ou dans le calcul des cotisations peuvent être réparées jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due (…) / Par dérogation à l’alinéa précédent, la remise en cause d’avantages fiscaux issus de l’un des dispositifs faisant l’objet de la troisième partie du présent code peut être effectuée, pour la totalité des impositions correspondantes, dans les cinq ans qui suivent 1’exercice au titre duquel ces avantages ont été imputés en dernier lieu ».
4. Lorsqu’un texte abrège ou augmente la durée du délai de reprise de l’administration, le délai ainsi modifié n’est applicable, concernant l’impôt sur les transactions, qu’aux impositions dont le fait générateur s’est produit après l’entrée en vigueur du nouveau texte. Le fait générateur de l’imposition résultant de la remise en cause du crédit d’impôt dont a bénéficié M. B., prévu par les dispositions de l’article LP. 911-1 du code des impôts de la Polynésie française, figurant dans la troisième partie de ce code, se rattache à l’année au cours de laquelle le délai de trente mois imparti au titulaire du permis de construire pour produire le certificat de conformité a expiré ou au cours de laquelle il a été délivré avant l’expiration de ce délai, auquel s’ajoute le délai de trois mois pour production des tous documents de nature à justifier du prix de revient final du projet et notamment de l’ensemble des documents financiers de l’opération en démontrant le coût réel. En l’espèce, le permis de construire ayant été délivré à la SCI Tarava Nui le 7 février 2008, le délai qui lui était imparti pour présenter un certificat de conformité, augmenté du délai de trois mois précité, expirait le 7 novembre 2011. A la date du fait générateur de l’imposition en cause, le 31 décembre 2011, les dispositions précitées du 2ème alinéa de l’article LP. 451-1 du code des impôts de la Polynésie française étaient entrées en vigueur. Par suite, lors de la notification de redressement adressée à M. B. en 2015, relativement aux crédits d’impôts imputés, en dernier lieu, au titre de l’année 2011, le délai de reprise accordé à l’administration, qui courait respectivement jusqu’au 31 décembre 2016, n’était pas expiré.
5. En troisième lieu, l’administration ne pouvant légalement octroyer à M. B. le bénéfice de crédits d’impôts à raison de sa participation au financement du projet porté par la SCI Tarava Nui, la circonstance qu’un autre contribuable, fût-il placé dans la même situation, en ait pour sa part bénéficié est sans incidence sur le bien-fondé des impositions contestées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B. n’est pas fondé à demander la décharge des impositions en litige.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B. demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Pierre François B. et à la Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère,
Lu en audience publique le 3 décembre 2019.
Le rapporteur, Le président,
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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