Tribunal administratif1900031

Tribunal administratif du 31 octobre 2019 n° 1900031

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

31/10/2019

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public

Mots-clés

Ancien code des marchés publics (CPMP). Marché de travaux. Débarcadère de Vaitahu. Tahuata. Travaux supplémentaires. Aléa géotechnique. Suspension du délai de réalisation. Immobilisation du matériel et du personnel. Indemnisation. Demande d'arrêter le décompte général. Faute du maître d'ouvrage. Constatations contradictoires. Absence de justificatifs comptables. Rejet.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1900031 du 31 octobre 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2019, la société GL Constructions, représentée par Me Mikou, demande au tribunal : 1°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 95.628.151 FCFP TTC qu’elle estime lui être due dans le cadre de l’exécution du marché de réaménagement du débarcadère de Vaitahu, sur l’île de Tahuata ; 2°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant-dire une expertise aux fins de déterminer le montant de l’indemnisation à allouer ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 1 500 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a le droit au paiement de travaux supplémentaires au titre de la réalisation d’une étude précise sur la profondeur du substrat rocheux ; la responsabilité de cet aléa géotechnique incombe au maître d’ouvrage, qui a confié un appel d’offres sur la base de données erronées ; elle est en droit de solliciter le paiement d’une somme de 4.753.346 FCP au titre des investigations réalisées du 29 mai au 8 juin 2015 et une somme de 1.341.691 FCP au titre du levé réalisé du 19 au 25 juin 2015 ; - elle a droit, sur le fondement de l’article 6.6 du CCAG, au versement d’une indemnisation de 18 263 432 F CFP au titre de l’immobilisation du matériel et du personnel pendant l’ajournement des travaux pour la période allant du 7 juillet 2015 au 19 août 2015, et une somme de 37 672 219 F CFP au titre la période allant du 20 août 2015 au 22 juillet 2016 ; la cause de la suspension des travaux résulte de la découverte d’un aléa géotechnique rencontré en cours d’exécution, de sorte que les études de conception et d’exécution ont dû être partiellement reprises ; - elle doit être indemnisée des frais de repli de la grue à chenilles pour un montant de 8 855 551 F CFP ; le repli de la grue a généré un coût qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; - elle a subi un préjudice lié à la désorganisation du suivi du chantier par le maître d’œuvre, ce qui a entraîné des frais d’immobilisation de personnel et de matériel ainsi que des frais de gardiennage de son matériel pour la période allant du 05 janvier au 24 mars 2015, pour un montant de 24 741 912 F FCFP. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à ce qu’un partage de responsabilité soit opéré entre la Polynésie française et la société GL Constructions. Elle soutient, à titre principal, qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé et, à titre subsidiaire que la société GL Constructions est partiellement responsable du retard pris dans l’exécution du marché public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’arrêté n° 835 CG en date du 3 mai 1984 portant établissement du cahier des clauses administratives générales concernant les marchés publics passés au nom de la Polynésie française et de ses établissements publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de Me Mikou, représentant la société GL Constructions et celles de Mme Izal, représentant la Polynésie française. Une note en délibéré présentée pour la société GL Constructions a été enregistrée le 26 octobre 2019. Considérant ce qui suit : 1. La société GL Constructions s’est vu attribuer par la Polynésie française, le 15 juillet 2014, un marché de réaménagement du débarcadère de Vaitahu, sur l’île de Tahuata, conclu à prix unitaire. La réception des travaux a été prononcée au 23 février 2017. Le décompte général et définitif a été arrêté le 10 avril 2018 et notifié à la société le 16 avril suivant. Par mémoire en réclamation du 27 avril 2018, la société GL Constructions conteste le décompte, en ce qu’il ne comporte pas l’indemnisation des conséquences de « l’aléa géotechnique », lié à des données erronées quant à la profondeur du substratum rocheux, et ayant notamment conduit à un ajournement du chantier. Par la présente requête, la société GL Constructions demande au tribunal de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 95 628 151 FCFP TTC. Ce faisant, elle doit être regardée comme demandant au tribunal d’arrêter le décompte général et définitif du marché et fixer le solde du marché. Sur le règlement financier du marché : En ce qui concerne les travaux supplémentaires : 2. La société GL Constructions sollicite le versement d’une somme totale de 6 095 037 F CFP correspondant au coût de l’étude qu’elle a réalisée afin de déterminer la profondeur du substrat rocheux. Toutefois, par l’argumentation qu’elle développe, se bornant à faire état d’une faute du maître d’ouvrage, lequel aurait passé le marché en cause sur la base de données erronées s’agissant de l’étude de sol, la requérante ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier son droit à obtenir le paiement de travaux supplémentaires. Si la société indique, à titre incident, que cette prestation, non prévue au marché, a été réalisée à la demande du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre, elle n’assortit pas son argumentation de précision et ne produit aucun élément en ce sens. En ce qui concerne les frais d’immobilisation au titre de la période du 7 juillet 2015 au 22 juillet 2016 : 3. Aux termes de l’article 6.6 du cahier des clauses administratives générales, dans sa version applicable au marché en litige : « 1 -L'ajournement des prestations peut être décidé. Il est alors procédé, suivant les modalités indiquées à l'article 2.4 à la constatation des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés. Le titulaire qui conserve la garde du chantier, a droit à être indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice qu'il aura éventuellement subi du fait de l'ajournement. Une indemnité d'attente de reprise des prestations peut être fixée dans les mêmes conditions que les prix nouveaux, suivant les modalités prévues à l'article 2.5. ». Il y a ajournement des travaux au sens des stipulations de l'article 6.6 lorsque le maître d'ouvrage décide de différer leur début ou d'en suspendre l'exécution. 4. Par ordre de service en date du 3 juillet 2015, la Polynésie française a prononcé « la suspension du délai d’exécution du marché à compter du 6 juillet 2015 ». Si la société requérante soutient qu'elle est en droit d'obtenir une indemnité d'un montant de 55 935 651 F CFP au titre de l’immobilisation permanente de matériel qui en est résulté pour la période allant du 7 juillet 2015 au 22 juillet 2016, il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'elle ait demandé, en application des dispositions de l'article 2.4 du cahier des clauses administratives générales, qu'il soit procédé à des constatations contradictoires en ce qui concerne l'immobilisation de son matériel, faisant ainsi obstacle à ce qu’elle puisse être regardée comme justifiant avoir subi un préjudice du fait de l'immobilisation de son matériel. En tout état de cause, si la société requérante soutient avoir dû immobiliser différents matériels sur le chantier, elle n'établit pas, en l'absence de tout élément comptable, la réalité du montant des frais qu'elle allègue avoir supportés. Ainsi, la société GL Constructions ne justifie pas de la réalité et du montant du préjudice subi du fait de l’ajournement du chantier. En ce qui concerne l’indemnisation des frais de repli de la grue à chenilles : 5. La demande présentée par la société GL Constructions afin d’obtenir le versement d’une somme de 8 855 551 F CFP à titre d’indemnisation des frais de repli de la grue à chenilles n’est pas assortie, quant à son fondement juridique, de précisions et ne permet ainsi pas au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. La circonstance que le repli de la grue a généré un coût qu’il serait « inéquitable de laisser à la charge de la société » est sans incidence sur son droit à indemnisation. En ce qui concerne les frais d’immobilisation au titre de la période du 5 janvier 2015 au 24 mars 2015 : 6. Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics. 7. La société GL Constructions sollicite le versement d’une somme de 24 741 912 F CFP à titre d’indemnisation des frais d’immobilisation au titre de la période du 5 janvier au 24 mars 2015, se prévalant d’un retard dû à une faute dans le déroulement du chantier. Toutefois, compte tenu de l’origine alléguée du retard, qui tiendrait au délai anormalement long mis par le maître d’œuvre pour valider les notes de calcul soumises par la société requérante, celui-ci ne peut être imputé à une faute du maître d’ouvrage et, par suite, n’est pas susceptible d’ouvrir droit à une indemnisation au titre du retard pris dans l’exécution du chantier. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de faire droit à la demande d’expertise présentée par la société GL Constructions, que la requête doit être rejetée. Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige : 9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de la société GL Constructions est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société GL Constructions et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère. Lu en audience publique le 31 octobre 2019. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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