Tribunal administratif•N° 1900050
Tribunal administratif du 24 septembre 2019 n° 1900050
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Désistement
Désistement
Date de la décision
24/09/2019
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900050 du 24 septembre 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2019, et un mémoire enregistré le 3 mai 2019, M. Sébastien P., demande au tribunal : 1°) d’annuler la convention-cadre conclue le 23 juillet 2015 entre l’Autorité de la concurrence et l’Autorité polynésienne de la concurrence ;
2°) d’annuler la convention particulière définissant les conditions d’accueil de Mme Gwenaëlle N. à l’Autorité polynésienne de la concurrence, conclue le 15 janvier 2016 entre l’Autorité de la concurrence et l’Autorité polynésienne de la concurrence ; 3°) d’annuler le contrat de travail conclu le 15 janvier 2016 entre l'Autorité polynésienne de la concurrence et Mme Gwenaëlle N..
Par un mémoire enregistré le 29 mars 2019, l’Autorité polynésienne de la concurrence conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. P. une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 avril 2019, Mme N. indique s’associer aux écritures de l’Autorité polynésienne de la concurrence.
Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2019, la Polynésie française indique s’associer aux écritures de l’Autorité polynésienne de la concurrence.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête, faute pour M. P. de justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir.
Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2019, M. P. déclare se désister de l’intégralité des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements … 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ».
2. En premier lieu, par son dernier mémoire susvisé, M. P. a déclaré se désister de l’intégralité des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte au requérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ».Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’Autorité polynésienne de la concurrence sur le fondement de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de M Sébastien P..
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Autorité polynésienne de la concurrence au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. P., à la Polynésie française, à l’Autorité polynésienne de la concurrence et à Mme Gwenaëlle N..
Fait à Papeete, le vingt-quatre septembre deux mille dix-neuf.
Le président du tribunal,
J.-Y. Tallec
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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