Tribunal administratif•N° 1900051
Tribunal administratif du 24 septembre 2019 n° 1900051
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction partielle
Satisfaction partielle
Date de la décision
24/09/2019
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900051 du 24 septembre 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2019, et un mémoire enregistré le 16 juillet 2019, M. Claude C. et le syndicat des praticiens hospitaliers de la Polynésie française, représentés par le cabinet Lau et Nougaro, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 janvier 2019 par laquelle la ministre de la modernisation de l’administration de la Polynésie française a mis en demeure M. C., dans le délai d’un mois, de l’informer de son intention de réintégrer son poste au centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) ou, le cas échéant, de démissionner ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP à verser à M. C. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP à verser au syndicat des praticiens hospitaliers de la Polynésie française au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la disponibilité pour élever un enfant de moins de huit années est de plein droit en application de l’article 36 de la délibération n°95-219 AT du 14 décembre 1995 modifiée ;
- la commission administrative paritaire n’avait pas à être consultée sur un renouvellement de disponibilité de plein droit ;
- la décision n’est pas motivée ;
- aucune décision administrative de refus n’a été notifiée préalablement à la mise en demeure.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 mai et 23 août 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête ;
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ; le courrier du 4 janvier 2019 ne constitue pas une décision défavorable faisant grief ; le syndicat ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
- aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2019, le centre hospitalier de la Polynésie française conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu’il s’associe aux écritures de la Polynésie française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la délibération n° 95-219 AT du 14 décembre 1995 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de Me Nougaro, représentant M. C. et le syndicat des praticiens hospitaliers de la Polynésie française, celles de Mme Ahutoru, représentant la Polynésie française et celles de Me Quinquis, représentant le centre hospitalier de la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. C., praticien hospitalier exerçant au sein du centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF), a obtenu, à compter du 1er décembre 2014, une mise en disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans. Ladite mise en disponibilité arrivant à son terme le 30 novembre 2018, il en a sollicité le renouvellement par courrier du 19 septembre 2018. Par courrier du 4 janvier 2019, la ministre de la modernisation de l’administration de la Polynésie française l’a mis en demeure, dans le délai d’un mois, de l’informer de son intention de réintégrer son poste au centre hospitalier de la Polynésie française ou, le cas échéant, de démissionner.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la Polynésie française :
2. En premier lieu, le courrier en date du 4 janvier 2019 adressé à M. C., dont l’objet est « votre demande de renouvellement de disponibilité pour élever un enfant âgé de moins de huit ans », fait état des différents avis défavorables rendus par les autorités et organismes consultés sur la demande de renouvellement de mise en disponibilité formulée par l’intéressé et, en conséquence, le met en demeure, dans un délai d’un mois, de réintégrer son poste ou de démissionner. Eu égard à sa formulation, ledit courrier, qui s’approprie les différents avis défavorables émis, doit être regardé comme une décision de refus de procéder au renouvellement de la mise en disponibilité de M. C.. Par suite, la Polynésie française n’est pas fondée à soutenir que le courrier du 4 janvier 2019 ne constituerait pas une décision faisant grief.
3. En second lieu, un syndicat de fonctionnaires n'est pas recevable à introduire lui-même un recours en excès de pouvoir contre une décision individuelle défavorable touchant un agent public. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du syndicat doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, applicables en Polynésie française par renvoi de l’article L. 552-1 de ce code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (…) ». Aux termes de l’article 36 de la délibération n° 95-219 AT du 14 décembre 1995 relative aux différentes positions des fonctionnaires du territoire de la Polynésie française : « La mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire, sur sa demande : (…) b) pour élever un enfant âgé de moins de 8 ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne ; (…) ». 5. Il ressort des dispositions précitées de la délibération n° 95- 219 AT du 14 décembre 1995, que la mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire pour élever un enfant âgé de moins de 8 ans. Par suite, la décision du 4 janvier 2019 qui, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, doit être regardée comme une décision de refus de renouvellement d’une mise en disponibilité pour élever un enfant âgé de moins de 8 ans, devait être motivée. Or ladite décision ne contient pas de considérations de fait et se borne à se référer aux avis défavorables des ministres, respectivement, des solidarités et de la santé, et de la fonction publique, et de la commission administrative paritaire, lesquels n’ont pas été portés à la connaissance de l’intéressé. Ainsi, en l’absence de toute motivation en fait, M. C. est fondé à solliciter l’annulation de la décision du 4 janvier 2019.
Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. C. présentées sur le fondement de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La décision susvisée du ministre de la modernisation de l’administration de la Polynésie française du 4 janvier 2019 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Claude C., au syndicat des praticiens hospitaliers de la Polynésie française, à la Polynésie française et au Centre hospitalier de la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère.
Lu en audience publique le 24 septembre 2019.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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