Tribunal administratif•N° 1900053
Tribunal administratif du 24 septembre 2019 n° 1900053
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Satisfaction partielle
Date de la décision
24/09/2019
Type
Décision
Procédure
Satisfaction partielle
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900053 du 24 septembre 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt du 7 février 2019, la Cour administrative d’appel de Paris a renvoyé au Tribunal la requête par laquelle M. Christophe C. a demandé au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 septembre 2017 par laquelle le président de la Polynésie française a prononcé sa révocation à titre disciplinaire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2017 par lequel le président de la Polynésie française a constaté la cessation définitive de ses fonctions à la suite de cette révocation et l’a radié, à compter du 30 septembre 2017, du cadre d’emplois des praticiens hospitaliers de la fonction publique de la Polynésie française ;
3°) de commuer la peine de révocation en une interdiction temporaire d’exercice des fonctions d’une durée maximum de 18 mois ;
4°) d’enjoindre à la Polynésie française de le réintégrer en tant que praticien hospitalier néphrologue au sein du Centre hospitalier de la Polynésie française, dans un délai maximum de 8 jours à compter de l’échéance de l’interdiction temporaire dont il fera l’objet, à l’échelon et au salaire qui étaient le sien au jour de la révocation, incluant les congés annuels acquis au jour de la révocation.
Il soutient que :
- la sanction de révocation est disproportionnée ;
- l’administration n’est pas en situation de compétence liée pour révoquer un agent dont le bulletin n°2 du casier judiciaire comporte une condamnation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 février et 1er mai 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête ;
Elle soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2019, M. C. conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- et les observations de Me Loyant, représentant M. C., et celles de Mme Ahutoru, représentant la Polynésie française.
Une note en délibéré présentée par la Polynésie française a été enregistrée le 12 septembre 2019.
Considérant ce qui suit :
1. M. C., praticien hospitalier au sein du Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) depuis le 2 novembre 2003, a été condamné par jugement du 8 novembre 2016 du Tribunal correctionnel de Papeete à une peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis assortie d’une peine d’amende de 500 000 FCFP et d’une amende douanière de 881 200 F CFP, pour des faits d’usage, d’acquisition, de transport, de détention et d’importation non autorisée de produits stupéfiants, condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire. Ladite condamnation a été confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de Papeete du 20 avril 2017. Par décision du 2 mai 2017, M. C. a été suspendu de ses fonctions, avant d’être révoqué par la décision attaquée du président de la Polynésie française du 18 septembre 2017 et, par suite, radié du cadre d’emplois des praticiens hospitaliers de la fonction publique de la Polynésie française avec effet au 30 septembre 2017.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 85 de la délibération de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en 4 groupes : (…) 3e groupe : la rétrogradation ; l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois à deux ans. 4e groupe : la révocation. ».
3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que lors d’un contrôle en décembre 2014, le service des douanes a découvert dans un colis à destination de M. C. une boîte de chocolats contenant 6 petits paquets de méthamphétamines pour un poids total de 3,23 grammes et qu’une visite domiciliaire effectuée par les fonctionnaires des douanes a abouti à la saisie d’ecstasy, de cannabis, d’amphétamines et de méthamphétamines. Si la condamnation à raison de ces faits est inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé, l'autorité administrative ne peut toutefois légalement, s'agissant d'un agent en activité et en l’absence de toute interdiction judiciaire d’exercice des fonctions, prononcer directement sa radiation des cadres au motif que les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire seraient incompatibles avec l'exercice de ses fonctions. Bien que M. C. ait commis une faute d’une particulière gravité, les faits en cause, commis en dehors du service, revêtent un caractère isolé, l’intéressé s’étant depuis soumis à un suivi toxicologique qui s’est révélé négatif, et il n’a été constaté aucune incidence sur l’exercice de son activité par le requérant, en poste au sein du centre hospitalier de Polynésie française depuis 2003, et dont les qualités professionnelles sont attestées par des certificats circonstanciés rédigés par des membres de la commission permanente de la commission médicale du CHPF mais aussi par le personnel médical du service de néphrologie et d’hémodialyse au sein duquel était affecté M. C.. En outre, le motif tiré de ce que « cette affaire a fait l’objet d’un retentissement médiatique de nature à vilipender l’image de l’administration de la Polynésie française » n’est pas corroboré par les pièces du dossier. Enfin, tant le conseil de discipline que le conseil de discipline de recours se sont prononcés contre la sanction de révocation, au regard notamment des antécédents de l’intéressé. Ainsi, si les faits en cause étaient de nature à justifier une sanction, M. C. est fondé à soutenir, dans ces circonstances, que la sanction de révocation, la plus élevée susceptible d’être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire, est disproportionnée, et à demander l’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2017 et, par conséquent, de l’arrêté du 23 octobre 2017.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ». Il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de substituer son appréciation à celle de l’administration pour le prononcé d’une sanction. En revanche, l’annulation prononcée au point précédent implique nécessairement la réintégration de M. C. à la date de son éviction, avec le cas échéant une reconstitution de sa carrière. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au président de la Polynésie française de procéder à cette réintégration avec effet au 30 septembre 2017, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 18 septembre 2017 par laquelle le président de la Polynésie française a prononcé la révocation de M. C. à titre disciplinaire et l’arrêté du 23 octobre 2017 par lequel le président de la Polynésie française a constaté la cessation définitive de ses fonctions à la suite de cette révocation et l’a radié, à compter du 30 septembre 2017, du cadre d’emplois des praticiens hospitaliers de la fonction publique de la Polynésie française sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au président de la Polynésie française de procéder à la réintégration de M. C. avec effet au 30 septembre 2017, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Christophe C. et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère.
Lu en audience publique le 24 septembre 2019.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)