Tribunal administratif1500607

Tribunal administratif du 29 avril 2016 n° 1500607

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

29/04/2016

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1500607 du 29 avril 2016 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2015, et un mémoire enregistré le 13 avril 2016, présenté par Me Aureille, avocat, M. Daniel M., doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1) d’annuler la décision du 26 février 2015 par laquelle la Commission Technique d’Orientation et de Reclassement Professionnel (COTOREP) a refusé de lui attribuer l’allocation aux adultes handicapés jusqu’au 14 septembre 2015, et l’allocation compensatrice ; 2) d’enjoindre à l’administration de lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés et de l’allocation compensatrice à compter du 26 février 2015, et de procéder au rappel des sommes qui lui sont dues à ce titre avec intérêts au taux légal à compter de cette même date ; 3) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 1 000 000 F CFP en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence ; 4) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 300.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. M. M. soutient que : - l’examen de sa situation au 26 février 2015 alors que le bénéfice de ces allocations lui avait été attribué jusqu’au 20 juillet 2015 est constitutif d’un vice de procédure ; - le retard dans la fourniture de certificats médicaux résulte de problèmes techniques qui ne sont pas de son fait ; - la décision de ne plus lui verser l’allocation aux adultes handicapés du 26 février au 14 septembre 2015 est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors que le taux d’incapacité permanente partielle dont il est atteint n’a pas varié durant cette période ; - le refus de lui accorder l’allocation compensatrice est entaché d’erreur d’appréciation ; - il a subi des troubles dans ses conditions d’existence, dont il demande à être indemnisé à hauteur de la somme de 1 000 000 F CFP. Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2016, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions aux fins d’injonction sont irrecevables ; - les conclusions à fin d’indemnisation sont irrecevables à défaut de demande préalable adressée à l’administration ; - la COTOREP a pu refuser le bénéfice de l’allocation pour adultes handicapés le 26 février 2015 dès lors que M. M. n’a pas fourni les éléments nécessaires, à savoir un certificat médical qui a été adressé seulement en septembre au service par le requérant ; - l’allocation compensatrice ne pouvait être attribuée à M. M. dès lors qu’il n’a pas apporté la preuve de sa dépendance pour assurer la plupart des actes de la vie courante ; - il bénéficie de la qualité de travailleur handicapé. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; - la délibération n° 82-36 du 30 avril 1982 modifiée relative à l’action en faveur des handicapés ; - l’arrêté n° 270/CM du 12 mars 1996 relatif au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités physiques des personnes handicapées ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Tallec, président, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de Me Aureille, représentant M. M., et celles de Mme Mallet-Maurel, représentant la Polynésie française. Une note en délibéré présentée pour M. M. par Me Aureille, avocat, a été enregistrée le 27 avril 2016. 1. Considérant que par décision du 26 aôut 2010, la COTOREP a estimé que l’état de M. Daniel M. justifiait notamment l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et de l’allocation compensatrice pour la période du 20 juillet 2010 au 20 juillet 2015 ; que par décision du 26 février 2015, confirmée le 23 avril 2015, la COTOREP a refusé de lui renouveler le bénéfice de ces allocations ; que par décision du 22 octobre 2015, la COTOREP a estimé que l’état du requérant justifiait l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, mais lui a refusé le bénéfice de l’allocation compensatrice ; Sur les conclusions à fin d’indemnisation : 2. Considérant qu’aux termes de l’article R.421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) » ; que M. M. sollicite la condamnation de la Polynésie française à lui verser la somme de 1 000 000 F CFP en réparation des troubles dans les conditions d’existence qu’il estime avoir subis du fait de la suspension de l’allocation aux adultes handicapés et du refus de lui accorder le bénéfice de l’allocation compensatrice ; que toutefois M. M. n’a présenté aucune demande préalable auprès de l’administration tendant à l’octroi d’une indemnité ; que, par suite, le contentieux n’étant pas lié, les conclusions à fin d’indemnisation du requérant sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : 3. Considérant qu’aux termes de l’article 14 de la délibération n° 82- 36 AT du 30 avril 1982 modifiée relative à l’action en faveur des handicapés : « Au titre des prestations sociales, la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) apprécie : - le taux d’invalidité de la personne handicapée ; - si l’état de la personne handicapée justifie l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et de l’allocation compensatrice. La commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) se prononce également sur l’attribution de la carte territoriale d’invalidité et de la plaque “P.M.R.” (personne à mobilité réduite). » ; qu’aux termes de l’article 25-3 de cette délibération : « Toute personne de nationalité française résidant sur le territoire, ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation spéciale prévue à l’article 25-1 ci-dessus et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%, perçoit une allocation aux adultes handicapés lorsqu’elle ne perçoit pas déjà au titre d’un régime de prévoyance sociale ou d’une législation particulière, un avantage de vieillissement ou d’invalidité d’un montant égal à ladite allocation. » ; qu’aux termes de l’article 25-4 de cette délibération : « L’allocation aux adultes handicapés est accordée sur décision de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnels (Cotorep) appréciant le taux d’invalidité de la personne handicapée ou l’impossibilité où elle se trouve, compte tenu de son handicap, de se procurer un emploi. » ; que l’article 25-6 de cette délibération dispose : « Une allocation compensatrice de perte d’autonomie peut être accordée par la COTOREP à tout adulte handicapé dont le degré d’autonomie ne permet pas d’assurer tous les actes ou certains actes de la vie courante. » ; 4. Considérant en premier lieu que les recours dirigés contre les décisions de la COTOREP refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés et de l’allocation compensatrice constituent des recours de plein contentieux (Avis CE n°293238 6 avril 2007 M. Douwens Prats) ; qu’il appartient au juge saisi d’une demande dirigée contre une telle décision non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’apprécier si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa décision, la situation du demandeur justifie qu’il lui soit accordé le bénéfice des prestations qu’il sollicite ; qu’en conséquence le moyen tiré du vice de procédure dont serait atteint la décision litigieuse doit être écarté ; 5. Considérant en deuxième lieu qu’il résulte de l’instruction que ce n’est que par la production d’un certificat médical daté du 31 août 2015 ,indiquant que le requérant était atteint d’une IPP au taux de 80%, qui n’est parvenu à l’administration que le 14 septembre 2015, que M. M., a pu justifier de son droit à l’allocation aux adultes handicapés ; que dans ces conditions, la COTOREP a pu légalement, lors de sa réunion du 26 février 2015, en l’absence de tout justificatif permettant d’établir que l’incapacité permanente du requérant était de 80% lui refuser le bénéfice de cette allocation, que M. M. a cependant pu à nouveau percevoir à compter du 14 septembre 2015 ; 6. Considérant en troisième et dernier lieu que les documents produits par le requérant, en particulier le rapport d’enquête sociale du 11 mai 2015 et le certificat médical du 31 août 2015, ne suffisent pas à établir que M. M. ne disposerait pas d’un degré d’autonomie ne permettant pas d’assurer tous les actes ou certains actes de la vie courante ; que par suite, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le bénéfice de l’allocation compensatrice lui a été refusé ; 7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. M. ne peuvent qu’être rejetées ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées ; Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant que M. M., qui est la partie perdante, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge de la Polynésie française au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Daniel M. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. M. et à la Polynésie française. Lu en audience publique le vingt neuf avril deux mille seize. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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