Tribunal administratif•N° 1900056
Tribunal administratif du 24 septembre 2019 n° 1900056
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
24/09/2019
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Responsabilité de la puissance publiqueUrbanisme et aménagement du territoire
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900056 du 24 septembre 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2019 et un mémoire enregistré le 3 septembre 2019, présentés par la SARL Jurispol, la SCI Pora Pora et Mme Alexandra R. épouse B., demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l’administration sur leur demande du 23 octobre 2018 tendant à la modification des mentions portées sur la matrice cadastrale de l’île de Tahaa concernant les parcelles EX4, EX5 et EX6 ;
2°) de condamner la Polynésie française à verser à Mme Alexandra R. épouse B., la somme de 5 000 000 F CFP en réparation des préjudices subis du fait de certaines mentions portées par le service du cadastre sur la matrice cadastrale de l’île de Tahaa, concernant des parcelles référencées EX 4 EX 5 et EX 6 ;
3°) d’enjoindre à la Polynésie française de rectifier les mentions portées sur le registre du cadastre concernant les parcelles précitées ;
4°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la SCI Pora Pora dispose d’un intérêt à agir dès lors qu’elle a vendu une parcelle à Mme R. épouse B. ;
- le service du cadastre a commis une faute en procédant à une rectification du cadastre indépendamment de toute procédure judiciaire ; ce même service ne pouvait pas légalement mentionner, sur les documents cadastraux, l’existence d’un « litige » sans autre précision ; que cette mention a fait échec à toute démarche entreprises par les requérantes pour céder une des parcelles en cause ; qu’elles se trouvent dans l’impossibilité de céder leur parcelle ;
- que leurs préjudices s’élèvent à la somme de 5 000 000 FCFP ;
Vu la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, dès lors que les prétentions des requérantes supposent de déterminer l’origine d’une propriété privée acquise par la SCI Pora Pora ;
- la requête est irrecevable en tant qu’elle est présentée par la SCI Pora Pora, à défaut de démontrer la qualité lui donnant intérêt à agir de celle-ci et de justifier d’une habilitation à agir au nom de cette société ;
- le moyen invoqué n’est pas fondé, aucune modification des documents cadastraux n’étant intervenue depuis 2013 ; qu’en tout état de cause, l’extrait d’un plan cadastral ne constitue pas un titre de propriété ;
- le lien de causalité entre les préjudices allégués et la rédaction de la matrice cadastrale ;
- les préjudices allégués ne sont pas justifiés et n’ont aucun caractère certain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 septembre 2019 :
- le rapport de M. Katz, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Quinquis pour Mme R. épouse B. et la SCI Pora Pora et celles de Mme Ahutoru pour la Polynésie française.
Une note en délibéré a été produite par la Polynésie française le 12 septembre 2019.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte authentique en date des 18 avril, 20 juin et 2 juillet 2002, transcrit au bureau des hypothèques de Papeete le 19 juillet 2002, la SCI Pora Pora a acquis le motu Porou, d’une superficie de 3 ha et 52a, situé à Tahaa, le plan annexé à cet acte faisant toutefois apparaître un bien cédé d’une superficie de 7 ha 82 a et 17 ca. Par acte du 26 janvier 2004, la SCI Pora Pora a ensuite cédé à Mme R. épouse B. une parcelle de ce motu, anciennement dénommée « C », désormais cadastrée EX4. A la suite de la rénovation du cadastre de l’île de Tahaa, une nouvelle matrice cadastrale a été publiée au Journal Officiel de la Polynésie française du 29 juillet 2013, sur laquelle, s’agissant respectivement des parcelles EX4, d’une part, et EX5 et EX6, d’autre part, ni Mme R. épouse B., ni la SCI Pora Pora ne sont mentionnées en qualité de propriétaires, mais sur laquelle est indiquée l’existence d’un litige de propriété afférent à ces parcelles. Par lettre du 1er septembre 2014, Mme R. épouse B. et la SCI Pora Pora ont demandé au service du cadastre de supprimer de la matrice cadastrale la mention selon laquelle existait un litige de propriété sur les parcelles EX4, EX5 et EX6 et de mentionner Mme R. épouse B. comme propriétaire de la première de ces parcelles et la SCI Pora Pora comme propriétaire des deux autres. Par décision du 27 octobre 2014, le ministre du logement, de la rénovation urbaine, de la politique de la ville des affaires foncière et du domaine de la Polynésie française a rejeté cette demande. Mme R. épouse B. et la SCI Pora Pora ont ensuite réitéré leurs demandes le 11 septembre 2015 et le 1er septembre 2016, en vain. Par courrier du 23 octobre 2018, Mme R. épouse B. et la SCI Pora Pora ont demandé au service du cadastre de « tout mettre en œuvre » pour que Mme R. épouse B. soit mentionnée sur la matrice cadastrale comme étant propriétaire des parcelles EX4, EX5 et EX6, en faisant valoir que celle-ci avait acquis ces trois parcelles en 2014 auprès de la SCI Pora Pora. Par leur requête, Mme R. épouse B. et la SCI Pora Pora demandent au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l’administration sur cette demande et de condamner la Polynésie française à verser à Mme R. épouse B., seule, la somme de 5 000 000 F CFP en réparation des préjudices subis du fait de certaines mentions portées par le service du cadastre sur la matrice cadastrale, concernant des parcelles référencées EX 4 EX 5 et EX 6 situées à Tahaa.
Sur l’exception d’incompétence :
2. La requête présentée par la SCI Pora Pora et Mme R. épouse B. tend uniquement à la mise en jeu de la responsabilité publique à raison de mentions, estimées illégales par les requérantes, portées sur la matrice cadastrale de l’île de Tahaa et visant les parcelles référencées EX 4 EX 5 et EX 6. Contrairement à ce qui est soutenu en défense, cette requête n’implique aucune une atteinte à la propriété privée. Par conséquent, la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige.
Sur les conclusions de la requête :
3. Les requérantes soutiennent que lors de la rénovation du cadastre de l’île de Tahaa, rendue publique par publication au Journal Officiel de la Polynésie française du 29 juillet 2013, le service du cadastre a procédé à une modification de la matrice cadastrale préexistante, en faisant mention, sur la nouvelle matrice, d’un litige de propriété concernant les parcelles EX4, EX5 et EX6, sans qu’une décision de justice ne soit intervenue pour remettre en cause la propriété de ces parcelles revendiquée par la SCI Pora Pora.
4. D’une part, la SCI Pora Pora n’a aucun intérêt à demander la condamnation de la Polynésie française à réparer les préjudices que Mme R. épouse B. estime avoir subis à raison de mentions portées sur la matrice cadastrale de l’île de Tahaa. Cette même société n’a non plus aucun intérêt à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle l’administration a refusé de mentionner Mme R. épouse B. comme étant la propriétaire des parcelles cadastrées EX 4 EX 5 et EX 6. Par conséquent, la requête est irrecevable en tant qu’elle est présentée par la SCI Pora Pora.
5. D’autre part, Mme R. épouse B. n’est pas fondée à soutenir que la matrice cadastrale de l’île de Tahaa devrait mentionner qu’elle est propriétaire des parcelles EX5 et EX6, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a jamais fait l’acquisition de ces parcelles. En outre, il résulte de l’instruction que la propriété de la parcelle EX4, qui a été cédée à Mme R. épouse B. par la SCI Pora Pora en 2004, était revendiquée, bien avant cette cession, par une autre personne privée. Pour soutenir que la matrice cadastrale de l’île de Tahaa, en ce qui concerne cette parcelle, ne devrait pas comporter une mention selon laquelle il existe un litige concernant la propriété de ladite parcelle, Mme R. épouse B. ne saurait se prévaloir de la version du cadastre de l’île de Tahaa antérieure à la publication au Journal Officiel de la Polynésie française du 29 juillet 2013, dès lors que les énonciations portées sur la documentation cadastrale ne constituent aucunement un titre de propriété. Mme R. épouse B. ne saurait non plus se prévaloir d’une décision prise en référé par la cour d’appel de Papeete le 6 décembre 2012, à propos d’un litige l’opposant à des occupants de la parcelle, dès lors que cette décision ne statue pas de manière certaine et définitive sur la propriété de la parcelle en cause. Par suite, en refusant de supprimer de la matrice cadastrale de l’île de Tahaa la mention selon laquelle il existe un litige de propriété sur la parcelle EX4, l’administration n’a commis aucune faute. Les conclusions tendant à la condamnation de la Polynésie française à verser la somme de 5 000 0000 F FCP à Mme R. épouse B. doivent donc être rejetées.
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions indemnitaires de la requête, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérantes demandent au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par la SCI Pora Pora et par Mme R. épouse B. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Pora Pora, à Mme Alexandra R. épouse B. et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère,
Lu en audience publique le 24 septembre 2019.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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