Tribunal administratif•N° 1900057
Tribunal administratif du 30 septembre 2019 n° 1900057
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
30/09/2019
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900057 du 30 septembre 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2019, et un mémoire enregistré le 19 juin 2019, Mme Laura T., représentée par Me Fidèle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2018 par lequel le ministre du travail, de la formation professionnelle et de l’éducation de la Polynésie française a mis fin à son contrat à durée indéterminée de droit privé avec le centre hospitalier de la Polynésie française ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2018 par lequel la même autorité l’a nommée en qualité d’agent de bureau stagiaire affectée au centre hospitalier de la Polynésie française, en tant qu’il l’a reclassée au premier échelon de son grade, soit à l’indice 154 ;
3°) d’enjoindre au ministre en charge de la fonction publique, d’une part de la reclasser à l’échelon 11 du cadre d’emplois des agents de bureau et, d’autre part, de régulariser sa situation indemnitaire à compter de la date de sa nomination, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté de nomination attaqué peut être regardé comme une mesure de licenciement dès lors qu’elle disposait d’un contrat de droit privé à durée indéterminée avec le centre hospitalier de la Polynésie française ; par conséquent la Polynésie française n’était pas compétente pour y mettre fin ; - elle bénéficiait dans son emploi précédent de l’indice 211 et doit en conserver le bénéfice en application de l’alinéa 2 de l’article 7 de la délibération n°95-229 AT du 14 décembre 1995 ; dès lors la décision attaquée est entachée d’erreur de droit ;
- par une lettre en date du 17 juin 2019, elle a demandé à bénéficier des dispositions précitées.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable et qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2019, la Polynésie française conclut au non-lieu à statuer partiel. Elle soutient qu’un arrêté du 19 août 2019 a modifié les conditions de rémunération de Mme T., en lui appliquant l’indice 211.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ;
- la délibération n°95-215 AT du 14 décembre 1995 ;
- la délibération n°95-229 AT du 14 décembre 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- et les observations de Mme Izal, représentant la Polynésie française, et celles de Me Quinquis, représentant le centre hospitalier de la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Mme T. a été recrutée par plusieurs contrats à durée déterminée par le centre hospitalier de la Polynésie française pour occuper des fonctions de secrétaire médicale, sur le fondement des articles 33 et 34 de la délibération n°95-215 AT du 14 décembre 1995, avec une rémunération afférente à l’indice brut 211 correspondant à l’échelon 1 du grade de secrétaire médicale. Par l’arrêté attaqué du 14 décembre 2018, Mme T. a été nommée en qualité d’agent de bureau stagiaire et affectée au centre hospitalier de la Polynésie française, classée au 1er échelon du grade d’agent de bureau et rémunérée sur la base de l’indice 154. Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 14 décembre 2018 en tant qu’il aurait mis fin au contrat de droit privé de Mme T. : 2. En vertu des dispositions de son article LP 111-2, issu de l’article 1er de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986, le code du travail de la Polynésie française ne s’applique pas aux fonctionnaires et agents non titulaires relevant d’un statut de droit public. Aux termes de l’article LP. 35 de la délibération n°95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française dispose que : « Les agents recrutés en application des articles 33 et 34 de la présente délibération sont des agents non titulaires relevant d’un statut de droit public défini par délibération de l’assemblée de la Polynésie française (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme T., agent non titulaire du centre hospitalier de la Polynésie française, a été recrutée en application des articles 33 et 34 de la délibération n°95-229 AT et devait donc être regardée comme bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée de droit public, et non d’un contrat de droit privé soumis au code du travail. Par suite, l’arrêté contesté ne peut avoir eu pour objet de mettre fin à un contrat de droit privé et les conclusions afférentes à ce litige doivent être rejetées. Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 14 décembre 2018 en tant qu’il fixe la rémunération de Mme T. à l’indice 154 : 4. Par un arrêté du 19 août 2019, postérieur à l’introduction de la requête, le ministre du travail, de la formation professionnelle et de l’éducation de la Polynésie française a modifié rétroactivement l’indice de rémunération, en accordant à Mme T. une rémunération à l’indice 211, sollicité par la requérante, au lieu de l’indice 154 initialement accordé. Ainsi, les conclusions précitées à fin d’annulation sont devenues sans objet. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme T. présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 14 décembre 2018, en tant qu’il fixe la rémunération de Mme T. à l’indice 154, et sur les conclusions à fin d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Laura T., au centre hospitalier de la Polynésie française et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère.
Lu en audience publique le 30 septembre 2019.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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