Tribunal administratif1900067

Tribunal administratif du 24 septembre 2019 n° 1900067

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

24/09/2019

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1900067 du 24 septembre 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2019, M. Francis P., représenté par Me Aureille, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2018 par lequel le maire de Punaauia l’a nommé en qualité de fonctionnaire au titre du processus exceptionnel d’intégration, en tant qu’il est classé, sans reprise d’ancienneté, à l’échelon 8 du grade d’agent principal, à temps non complet ; 2°) d’enjoindre à la commune de Punaauia de le classer dans le cadre d’emplois application, à temps complet, avec reprise intégrale de son ancienneté, au 9ème échelon d’adjoint technique, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement et de procéder au rappel de rémunérations correspondantes depuis le 5 septembre 2016 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Punaauia une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement du tribunal du 31 octobre 2017 n’a pas été respecté ; - la commission spéciale saisie par la commune s’est bornée à émettre un avis favorable sur son aptitude à devenir fonctionnaire ; - il doit être procédé à son reclassement à la date du 5 septembre 2016 ; - la non-prise en compte de son ancienneté est illégale au regard de la nature transparente de l’association Puna Nui Api au sein de laquelle il était auparavant engagé ; - la commune ne pouvait lui imposer un emploi permanent à temps non complet ; l’arrêté n° 352 DIRAJ/BAJC du 26 mars 2015 modifiant l’arrêté du 5 juillet 2012, relatif à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail dans la fonction publique communale est illégal ; - la décision fixant la quotité de son temps de travail à 50 % est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; - il remplit les conditions pour un classement dans le cadre d’emplois application. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mai 2019, la commune de Punaauia conclut à l’annulation de l’arrêté du 27 décembre 2018 ; Elle soutient que le jugement du 31 octobre 2017 a été annulé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 11 avril 2019, de sorte que l’arrêté attaqué doit être annulé en tant qu’il se fonde sur une base juridique irrégulière. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. P. ainsi que sur les conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Punaauia, l’arrêté attaqué étant sorti de vigueur par l’effet de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 11 avril 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de Me Aureille, représentant M. P., et celles de Me Fidèle, représentant la commune de Punaauia. Considérant ce qui suit : Sur le non-lieu à statuer : 1. La décision du juge d'appel statuant au fond a pour effet, si elle annule le jugement d'annulation, de rétablir la décision initiale dans l'ordonnancement juridique et entraîne, ce faisant, la sortie de vigueur de la décision qui n'avait été prise que pour l'exécution du jugement annulé. 2. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 décembre 2018, pris par le maire de Punaauia pour l’exécution du jugement du tribunal du 14 novembre 2017, jugement annulé par arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 11 avril 2019 postérieur à l’introduction de la requête, sont devenues sans objet. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et des conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Punaauia. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige: 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Punaauia une somme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction présentées par M. P. ainsi que sur les conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Punaauia. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. P. est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Francis P. et à la commune de Punaauia. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère. Lu en audience publique le 24 septembre 2019. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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