Tribunal administratif•N° 1900068
Tribunal administratif du 24 septembre 2019 n° 1900068
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Satisfaction
Date de la décision
24/09/2019
Type
Décision
Procédure
Satisfaction
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900068 du 24 septembre 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2019 et un mémoire enregistré le 6 septembre 2019, présentés par Me Mestre, M. H. demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 1836/2018 du 17 décembre 2018 par lequel le maire de la commune de Faa’a l’a nommé en qualité de fonctionnaire communal, en tant qu’il l’a classé dans le cadre d’emplois « maîtrise » à compter du 1er décembre 2018 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Faa’a de le classer dans le cadre d’emplois « conception et encadrement » à compter du 1er décembre 2018, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 30 000 F CFP par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de la commune de Faa’a la somme de 250 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- en vertu de l’article 76 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 et de l’article 2 de l’arrêté du 5 juillet 2012, dont les dispositions définissent notamment les cadres d’emplois « conception et encadrement », d’une part, et, « maîtrise », d’autre part, il aurait dû être intégré dans le cadre d’emplois « conception et encadrement », compte tenu de ses compétences et des fonctions qui lui sont confiées ;
- l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement qu’il soit enjoint à la commune de Faa’a de le classer dans le cadre d’emplois « conception et encadrement ».
Vu la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2019, la commune de Faa’a conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 150 000 FCFP soit mise à la charge de M. H. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- la décision attaquée ne fait pas grief au requérant, dès lors que c’est à sa demande qu’il a été intégré dans le cadre d’emplois « maîtrise » ;
- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française et la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
- l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ;
- l’arrêté n° 1116 DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d’emplois « conception et encadrement » ;
- l’arrêté n° 1117 DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d’emplois « maîtrise » ; - le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 septembre 2019 : - le rapport de M. Katz, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Mestre pour M. H..
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande en date du 1er septembre 2017, M. H., chef du service animation de la commune de Faa’a, a sollicité son intégration dans la fonction publique communale. Le 14 novembre 2017, le maire de cette commune a proposé son intégration en qualité de chef de service à temps complet dans le cadre d’emplois « maîtrise » au grade de technicien principal à l’échelon 12. Estimant relever du cadre d’emplois « conception et encadrement », M. H. a saisi, le 11 janvier 2018, la commission de conciliation de la fonction publique communale de la Polynésie française afin que celle-ci se prononce sur ses conditions d’intégration. Par un avis n° 18/201 8 du 12 mars 2018, la commission de conciliation de la subdivision des îles du vent a émis un avis défavorable aux conditions de reclassement de M. H., telles que prévues dans la proposition d’intégration du 14 novembre 2017. En considération de cet avis, l’administrateur de la subdivision administrative des Iles du Vent et des Iles sous le Vent a informé M. H. que le maire de la commune de Faa’a devait statuer à nouveau sur sa demande d’intégration dans le délai d’un mois à compter de la réception de l’avis précité. En l’absence de nouvelle proposition de la part de la commune, par lettre du 19 octobre 2018, reçue le 7 novembre 2018, M. H. a demandé à être intégré dans un cadre d’emplois « conception et encadrement ». Par sa requête, M. H. demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 1836/2018 du maire de la commune de Faa’a du 17 décembre 2018, en tant que cet arrêté l’a classé dans le cadre d’emplois « maîtrise » à compter du 1er décembre 2018.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. La commune de Faa’a soutient, en premier lieu, que la requête serait tardive, dès lors que la décision attaquée serait purement confirmative d’une décision implicite de rejet intervenue le 7 juillet 2018, à la suite d’une demande adressée au maire de la commune par M. H. le 7 mai 2018. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de cette demande que, par le courrier dont s’agit, M. H. n’a nullement demandé son intégration dans le cadre d’emplois « conception et encadrement », mais a simplement indiqué au maire de la commune de Faa’a qu’il n’avait toujours pas reçu de décision à la suite de l’avis de la commission de conciliation de la subdivision des îles du vent le concernant et lui a fait part de son inquiétude à cet égard. Par conséquent, aucune décision implicite de rejet n’est née à raison du silence gardé par l’administration sur cette lettre. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit donc être écartée.
3. La commune de Faa’a fait valoir, en second lieu, que la décision attaquée ne fait pas grief au requérant, dès lors que ce serait sur demande de l’intéressé qu’elle aurait procédé à son intégration dans le cadre d’emplois « maîtrise ». Toutefois, le courrier adressé par M. H. au maire de la commune le 13 novembre 2018, sur lequel s’appuie la commune au soutien de sa fin de non-recevoir, n’indique aucunement que le requérant souhaite être intégré dans le cadre d’emplois « maîtrise », mais fait uniquement part de sa volonté d’être intégré « dans la fonction publique communale ». D’ailleurs, à la date de ce même courrier, M. H. ne savait pas encore dans quel cadre d’emplois il serait effectivement intégré, puisqu’il indiquait lui-même n’avoir toujours pas reçu notification de l’arrêté d’intégration qui lui avait été annoncé par le maire de la commune. Par conséquent, la seconde fin de non-recevoir opposée par la commune doit également être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En vertu de l’article 74 de l’ordonnance du 4 janvier 2005, certains des agents des communes de la Polynésie Française titulaires d’un contrat à durée indéterminée ont vocation à être intégrés dans les cadres d’emplois de fonctionnaires régis par le statut institué par cette ordonnance et aux termes de l’article 76 de la même ordonnance : « Les cadres d’emplois auxquels les agents mentionnés à l’article 74 peuvent accéder sont déterminés en tenant compte, d’une part, des fonctions réellement exercées par ces agents, du niveau et de la nature des emplois qu’ils occupent et, d’autre part, des titres ou diplômes exigés pour l’accès aux emplois concernés ou de l’expérience professionnelle acquise par l’intéressé. (…) ».
5. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté n° 1116 DIPAC du 5 juillet 2012 : « Le cadre d’emplois « conception et encadrement » équivaut à la catégorie A de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique métropolitaine, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de la Polynésie française. (…) ». Aux termes de l’article 3 du même arrêté : « II - Les fonctionnaires du cadre d’emplois « conception et encadrement » appartenant à la spécialité « administrative » ont vocation à occuper différents postes qui requièrent un niveau élevé de responsabilité et d’autonomie. Ils participent à la conception, à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines administratifs, financier, économique, sanitaire, social, culturel, de l’animation et de l’urbanisme. (…) ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté n° 1117 DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d’emplois « maîtrise » : « Le cadre d’emplois « maîtrise » équivaut à la catégorie B de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique métropolitaine, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de la Polynésie Française (…) ».
6. D’après la fiche de poste d’intégration, visant le poste de « chef de service animation de la ville » occupé par M. H., celui-ci a pour mission, à la fois, de proposer et de mettre en œuvre des projets d’animation de la ville par le sport, la culture, et autres loisirs. Parmi les activités principales que décrit cette fiche, figurent notamment l’organisation des colonies de vacances, des journées sportives, sorties éducatives et des actions de promotion du patrimoine culturel, le pilotage des actions d’animation de population ciblées, le contrôle et l’évaluation des retombées des actions au plan quantitatif et qualitatif. Y sont également mentionnés la coordination des actions avec le chef de projet du contrat de ville, la planification, l’organisation et la diffusion des cycles d’activités, la gestion et l’exploitation des infrastructures de loisirs, sportives et culturelles, le pilotage et l’animation des équipes, ainsi que la gestion des moyens humains, matériels et financiers du service. Contrairement à ce que soutient la commune en défense, il n’apparait pas, au vu de cette fiche de poste, que l’intéressé soit cantonné à une simple « participation » aux missions qui y sont décrites. Au total, il ressort de cette fiche, ainsi qu’il a été dit plus haut, que l’intéressé est aussi bien chargé de « proposer » que de « mettre en œuvre » les projets d’animation, avec les missions qui y sont détaillées, ce qui implique un niveau élevé de responsabilité et d’autonomie. Il ressort également de cette fiche, que le poste concerné prévoit l’encadrement de 17 agents communaux en encadrement direct et il n’est pas contesté qu’il implique, au total, l’encadrement direct ou indirect de 60 personnes. Enfin, M. H. est titulaire d’un brevet d’état d’éducateur sportif du deuxième degré lui donnant vocation à occuper un poste du cadre d’emplois « conception et encadrement ». Par suite, en classant M. H. dans un cadre d’emplois « maîtrise », le maire de la commune de Faa’a a commis une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen invoqué par M. H., que celui-ci est fondé à demander l’annulation de l’arrêté n° 1836/2018 du maire de la commune de Faa’a du 17 décembre 2018, en tant que cet arrêté l’a classé dans le cadre d’emplois « maîtrise ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
9. Eu égard au motif de l’annulation prononcée, la présente décision implique nécessairement le classement de M. H. dans le cadre d’emplois « conception et encadrement », à un échelon correspondant à l’indice de rémunération qu’il percevait ou, à défaut d’équivalence, à l’échelon correspondant à l’indice immédiatement supérieur. Il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Faa’a de procéder à ce reclassement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de commune de Faa’a une somme de 150 000 FCP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté n° 1836/2018 du maire de la commune de Faa’a du 17 décembre 2018 est annulé, en tant que cet arrêté a classé M. H. dans le cadre d’emplois « maîtrise ».
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Faa’a de classer M. H. dans le cadre d’emplois « conception et encadrement », à un échelon correspondant à l’indice de rémunération qu’il percevait ou, à défaut d’équivalence, à l’échelon correspondant à l’indice immédiatement supérieur, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Faa’a versera à M. H. une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. H. et à la commune de Faa’a.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère, .
Lu en audience publique le 24 septembre 2019.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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