Tribunal administratif•N° 1900075
Tribunal administratif du 24 septembre 2019 n° 1900075
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
24/09/2019
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900075 du 24 septembre 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2019, le syndicat de la fonction publique (SFP) représenté par Me Usang, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 01119/PR du 18 septembre 2018 par lequel le président de la Polynésie française a accordé une prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge à M. Daniel D. ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché de détournement de pouvoir ; la prolongation n’a pas été effectuée dans l’intérêt général mais dans le seul but de maintenir en activité un agent.
- l’arrêté est entaché d’erreur de droit ; M. D. n’occupe pas un emploi dans un secteur où l’administration manque de personnel qualifié et les fonctions en cause ne nécessitent pas un haut niveau de technicité.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2019, M. D., représenté par Me Quinquis, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du syndicat de la fonction publique une somme de 200 000 FCP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête est irrecevable, car tardive et l’arrêté litigieux étant un acte créateur de droits, et qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable, car tardive, et qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- et les observations de Mme Ahutoru, représentant la Polynésie française, et celles de Me Quinquis, représentant M. D..
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française et M. D. :
1. Il est constant que l’arrêté litigieux n’a fait l’objet d’aucune publication. Il ressort toutefois des écritures du syndicat requérant que cet arrêté lui a été transmis, à sa demande, « dans la semaine du 19 décembre 2018 ». Ainsi, les conclusions à fin d’annulation de cette décision, formées plus de deux mois après cette communication, sont tardives et par suite irrecevables, ainsi que le soutiennent la Polynésie française et M. D..
Sur les frais liés au litige : 2. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat de la fonction publique une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête du syndicat de la fonction publique est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. D. au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat de la fonction publique, à M. Daniel D. et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère.
Lu en audience publique le 24 septembre 2019.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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