Tribunal administratif•N° 1900077
Tribunal administratif du 19 novembre 2019 n° 1900077
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
19/11/2019
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900077 du 19 novembre 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2019 et un mémoire enregistré le 6 mars 2019, M. Tevaea Nui Ben H., représenté par Me Neuffer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l’Office des Postes et Télécommunications de la Polynésie française (OPT) a rejeté sa demande tendant au reclassement de son poste au niveau III-3 ;
2°) d’enjoindre à l’OPT de transformer le poste de chef de circonscription des îles sous le vent en un poste de niveau III-3 et de le nommer à ce poste ;
3°) de mettre à la charge de l’Office des postes et télécommunications la somme de 250 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît le document intitulé « maintenance des fonctions et postes de travail concernant les fonctionnaires CEAPF 2013 » ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision méconnait le principe d’égalité, dès lors que les postes similaires au sien sont classés au niveau III-3.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2019, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’en l’absence d’une proposition de promotion de la part du directeur général de l’OPT, le ministre concerné n’a pris aucune décision.
Une mise en demeure a été adressée au directeur de l’Office des Postes et Télécommunications de la Polynésie française en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, laquelle est restée sans réponse.
Par une ordonnance du 12 septembre 2019, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 octobre 2019.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 novembre 2019 :
- le rapport de M. Katz, premier conseiller ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de Me Neuffer, représentant M.H., et celles de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. H., agent de maîtrise du corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française (CEAPF), occupe les fonctions de chef de la circonscription des Iles Sous-le-Vent, circonscription de 1ère classe. Par un courrier du 26 octobre 2018, reçu le 6 novembre 2018, il a sollicité du président directeur général de l’OPT, la reclassification de son poste de niveau II-3 au niveau III-3. Par sa requête, il demande l’annulation de la décision implicite, résultant du silence gardé par le directeur général de l’OPT, par laquelle celui-ci a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, pour contester la décision implicite attaquée, M. H. ne saurait se prévaloir d’un document intitulé « maintenance des fonctions et postes de travail concernant les fonctionnaires CEAPF 2013 », dont il verse un extrait au dossier, dès lors que ce document est dépourvu de tout caractère normatif.
3. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée méconnait le principe d’égalité, dès lors que des postes similaires au sien seraient classés au niveau III-3, il ne verse au dossier aucun élément permettant de démontrer qu’il est placé dans une situtation strictement identique à celle des agents auxquels il fauit référence.
4. En troisième et dernier lieu, si M. H. soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ni la taille de la circonscription, ni le nombre d’agent placés sous sa responsabilité, ni les compétences qui sont les siennes ne permettent de caractériser une telle erreur.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. H. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision litigieuse.
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par conséquent, les conclusions de M. H. tendant à ce que le tribunal enjoigne à l’OPT de transformer le poste de chef de circonscription des îles sous le vent en un poste de niveau III-3 et de le nommer à ce poste doivent être rejetées.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OPT, qui n’est pas la parie perdante, la somme que M. H. demande au titre des frais qu’il a exposés dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. H. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H., à l’Office des postes et télécommunications et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère,
Lu en audience publique le 19 novembre 2019.
Le rapporteur, Le président,
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)