Tribunal administratif1900080

Tribunal administratif du 30 septembre 2019 n° 1900080

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Satisfaction partielle

Date de la décision

30/09/2019

Type

Décision

Procédure

Satisfaction partielle

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1900080 du 30 septembre 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2019, et un mémoire enregistré le 5 septembre 2019, M. Xavier P., représenté par Me Mestre, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier de la Polynésie française à lui verser la somme de 3 027 640 F CFP en réparation de la perte de rémunération subie du fait de la rupture anticipée de son contrat de travail, somme assortie des intérêts au taux légal ; 2°) de condamner le centre hospitalier de la Polynésie française à lui verser la somme de 500 000 F CFP en réparation du préjudice moral subi ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française une somme de 250 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la rupture anticipée de son contrat de travail résulte de la faute du centre hospitalier qui l’a maintenu dans ses fonctions par avenant en date du 26 avril 2017, sans respecter la procédure prévue par les dispositions de la délibération n°95-215 du 14 décembre 1995 ; - le centre hospitalier n’a fait aucune proposition tendant à mettre en œuvre une procédure de régularisation de sa situation contractuelle ou à lui fournir un autre emploi de niveau équivalent ; cette abstention présente un caractère fautif ; - il s’est retrouvé privé d’emploi de manière brutale et a subi des troubles dans ses conditions d’existence, ainsi qu’un préjudice moral. Par des mémoires en défense enregistrés les 18 avril et 19 septembre 2019, le centre hospitalier de la Polynésie française, représenté par Me Quinquis, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. P. une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ; Le centre hospitalier soutient que : - l’absence d’information quant à la vacance du poste de directeur des affaires financières est imputable à M. P., qui a sollicité l’inscription de l’ensemble des postes de sa direction à l’exception du sien ; il a organisé l’absence de publicité de la vacance de son poste, dans le but d’y être intégré en tant que fonctionnaire après avoir effectué huit années en tant que contractuel ; - aucune faute ne saurait être reprochée au centre hospitalier ; - M. P. n’a subi aucun préjudice ; il était en position de disponibilité de la commune de Moorea - Maiao et avait donc l’assurance de réintégrer les services de la commune ; M. P. a fait connaître au directeur général qu’il ne souhaitait pas un nouveau contrat ; - compte tenu de l’annulation du contrat, M. P. n’a pas droit à l’indemnisation du service fait ; - M. P. ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice moral. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de Me Mestre, représentant M. P., et celles de Me Quinquis, représentant le centre hospitalier de la Polynésie française . Considérant ce qui suit : 1. M. P., placé en position de congé sans rémunération par la commune de Moorea-Maiao, a été recruté en qualité d’agent non titulaire pour occuper les fonctions de directeur des affaires financières du centre hospitalier de la Polynésie française, poste qu’il a occupé à compter du 20 août 2012. A la suite d’un recours formé par le syndicat de la fonction publique, le tribunal, par un jugement du 30 janvier 2018, a annulé l’avenant en date du 26 avril 2017 prolongeant le contrat de M. P. jusqu’au 30 juin 2018, au motif de l’absence de publicité de la vacance de poste. En conséquence, par une décision du 13 février 2018, le directeur du centre hospitalier a mis fin par anticipation au contrat de M. P., avec effet le 31 janvier 2018 au soir. M. P. demande l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la cessation anticipée de son contrat. Sur la responsabilité du centre hospitalier de la Polynésie française : 2. En premier lieu, si M. P. soutient qu’à la suite de l’annulation par le tribunal de l’avenant prolongeant son contrat jusqu’au 30 juin 2018, le centre hospitalier ne lui a fait aucune proposition tendant à la régularisation de son contrat, une telle obligation de régularisation n’est toutefois pas à la charge de l’administration en cas d’annulation contentieuse du contrat de recrutement. Par suite, M. P. n’est pas fondé à solliciter l’engagement de la responsabilité du centre hospitalier sur ce fondement. 3. En second lieu, l’illégalité commise par le centre hospitalier en ne publiant pas la vacance du poste de directeur des affaires financières constitue, en revanche, une faute de nature à engager sa responsabilité. Toutefois M. P., eu égard à ses fonctions et à l’ancienneté de son recrutement au sein du centre hospitalier, ne pouvait ignorer que la vacance de son emploi, à l’expiration de son contrat, devait faire l’objet d’une publicité, conformément à l’article 80 de la délibération du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française. Dans ces conditions, il y a lieu d’exonérer le centre hospitalier de la moitié de sa responsabilité. Sur l’indemnisation des préjudices subis : 4. Sont indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente un lien direct de causalité. 5. L’impossibilité où s’est trouvé M. P. d’exécuter jusqu’à son terme son contrat n’est pas la conséquence directe de la faute commise par le centre hospitalier mais celle de l’absence de droit de l’intéressé à occuper l’emploi sur lequel il avait été recruté irrégulièrement. Ainsi, le manque à gagner qui en résulte, s’agissant de la perte de rémunération à compter du 1er février 2018, ne constitue pas un préjudice indemnisable. 6. En revanche, la faute commise par le centre hospitalier a causé à M. P. un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant une indemnité d’un montant de 150 000 F CFP. Sur les conclusions au titre des frais liés au litige : 7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de M. P., qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHPF le versement à M. P. d’une somme de 150 000 F CFP au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Le centre hospitalier de la Polynésie française est condamné à verser à M. P. une somme de 150 000 F CFP. Article 2 : Le centre hospitalier de la Polynésie française versera à M. P. une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Xavier P. et au centre hospitalier de la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 24 septembre 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère. Lu en audience publique le 30 septembre 2019. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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