Tribunal administratif•N° 1900006
Tribunal administratif du 30 septembre 2019 n° 1900006
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
30/09/2019
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900006 du 30 septembre 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2019 et un mémoire enregistré le 10 septembre 2019, M. Jean T., représenté par Me Quinquis, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 19 décembre 2017 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, l’a radié des cadres du ministère de la justice à compter du 19 novembre 2015 ; 2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 9 000 000 CFP en réparation du préjudice subi ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- il s’est trouvé privé de toute rémunération à la suite de la décision du garde des sceaux du 12 avril 2012 prononçant sa suspension à titre conservatoire, en méconnaissance de l’article 30 de la loi n°83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la décision du 19 décembre 2017 prononçant sa radiation des cadres est illégale ; elle n’est pas motivée ; elle est rétroactive ; - l’administration a commis une faute en ne réglant pas sa situation administrative entre le 12 avril 2012 et le 19 décembre 2017.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2019, la garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable car tardive, et qu’aucun des moyens n’est fondé.
Une ordonnance en date du 12 août 2019 a fixé la clôture de l’instruction au 12 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2007-422 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- et les observations de Me Quinquis, représentant M. T..
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 19 décembre 2017 :
1. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…). » Aux termes de l’article R.421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
2. Il ressort des mentions de la décision attaquée que celle-ci a été notifiée à l’intéressé le 11 janvier 2018 et qu’elle comporte la mention des voies et délais de recours, conformément aux prescriptions de l’article R.421-5 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d’annulation de cette décision, formées plus de deux mois après cette notification, sont ainsi tardives et par suite irrecevables. La fin de non-recevoir opposée par la garde des sceaux, ministre de la justice doit ainsi être accueillie.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Si l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 dispose que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire peut prononcer la suspension d'un fonctionnaire, en cas de faute grave, « qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun », et que le fonctionnaire suspendu conserve son traitement jusqu'à la décision prise à son égard, qui doit intervenir dans les quatre mois, ces dispositions ne font pas obligation à l'administration de prononcer la suspension qu'elles prévoient à la suite d'une faute grave et ne l'empêchent pas d'interrompre, indépendamment de toute action disciplinaire, le versement du traitement d'un fonctionnaire pour absence de service fait.
4. En raison des mesures de contrôle judiciaire dont il a fait l’objet puis de la condamnation à une peine complémentaire de 5 ans d’interdiction d’exercer les fonctions de surveillant pénitentiaire, M. T. était dans l’impossibilité d’accomplir son service. Par suite, c’est à bon droit que la garde des sceaux, ministre de la justice a suspendu, par décision du 18 avril 2012, le versement du traitement de M. T.. L’intéressé n’est ainsi pas fondé à solliciter l’engagement de la responsabilité de l’Etat sur ce fondement. Les conclusions indemnitaires doivent ainsi être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non- recevoir opposée par la garde des sceaux, ministre de la justice.
Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. T. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Jean T. et à la Garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère.
Lu en audience publique le 30 septembre 2019.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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