Tribunal administratif•N° 2100252
Tribunal administratif du 08 juillet 2021 n° 2100252
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Désistement
Désistement
Date de la décision
08/07/2021
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100252 du 08 juillet 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2021, M. Didier X. demande au tribunal :
- d’annuler la décision du directeur régional des douanes en date du 23 avril 2021 par laquelle il refuse sa demande de congé de formation professionnelle ;
- de le placer en congé de formation professionnelle pour lui permettre de suivre les cours en anglais des affaires du CNFDI à compter du 31 juillet 2021, ainsi que d’autres formations dont la scolarité débute à compter de septembre 2021 (CNAM) ;
- d’enjoindre à l'administration le paiement d’une astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2021, M. X. déclare se désister des conclusions de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements … ».
2. Par son dernier mémoire susvisé, M. X. déclare se désister de l’intégralité des conclusions de sa requête. Il y a lieu de lui en donner acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de M. X..
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 8 juillet 2021.
Le président du tribunal,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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