Tribunal administratif•N° 2100277
Tribunal administratif du 09 juillet 2021 n° 2100277
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
09/07/2021
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100277 du 09 juillet 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2021, Mme Vahinerii X. demande au juge des référés de prononcer :
- la suspension de la décision de redéfinition de ses missions et imposant son déplacement tels qu'indiqués dans la lettre n° 2945/MCE/DJS du 17 juin 2021.
- la suspension de la note d'information n° 2947 MCE/DJS du 17 juin 2021 relative à la désignation du nouveau correspondant archivistique et l’intérim des fonctions de responsable du pôle des ressources humaines.
Elle soutient que :
- sur la recevabilité : la décision attaquée, de déplacement d’office, lui fait grief ;
- sur l’urgence : la décision de déplacement d’office devient effective ce vendredi 25 juin 2021 et elle dispose d'un délai très court pour demander la suspension ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué :
- la directrice par intérim n’est pas compétente pour prononcer une sanction de déplacement d'office ; le pouvoir disciplinaire appartient au président du gouvernement, après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline, qui n’a pas été réunie ;
- la décision de mutation d'office prise dans 1'intérêt du service aurait pu être justifiée s'il s'agissait du simple motif de remplacement de Mme Brunella Huri mais les autres motifs de la décision montrent une volonté de la sanctionner ; ce déplacement a pour effet une baisse de ses responsabilités au sein de la D.J.S. et constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
- sa fiche de poste de correspondant archivistique était déjà établie depuis le 1er avril 2021 ;
- les motifs de la décision ne sont pas fondés ;
Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- sur la recevabilité : s’agissant de la note d'information n° 2947 MCE/DJS du 17 juin 2021, les agents publics n'ont pas intérêt à contester les mesures relatives à l'organisation du service public au sein duquel ils sont affectés. S'agissant de la lettre n° 2945 MCE/DJS du 17 juin 2021, cette affectation correspond au souhait de la requérante d’être rattachée au chef du bureau des stratégies et en tout état de cause la décision ne lui fait pas grief dès lors que sa situation professionnelle n’a pas été modifiée, son cadre d’emploi, sa catégorie, sa rémunération et son évolution de carrière ayant été maintenus.
- sur l’urgence : le délai d’une semaine dont a disposé la requérante pour son déménagement ne lui a pas préjudicié ; son nouveau bureau est à moins de trente mètres de l'ancien et le déménagement a pu être effectué en une heure.
- sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué :
- les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu la décision attaquée, la requête enregistrée sous le n°2100278 tendant notamment à son annulation et les autres pièces du dossier.
Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée ; - le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, M. Devillers juge des référés en son rapport Mme X. et M. Lebon pour la Polynésie française, qui ont repris les moyens et arguments sus analysés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des note d’information et décision contestées, Mme X. se borne à exposer qu’il lui est laissé un temps très bref pour emménager dans le bureau correspondant à sa nouvelle affectation et que ce bureau est situé à proximité immédiate de la cafeteria du service, cette situation étant source d’un grand inconfort et la plaçant dans une situation humiliante. Il résulte toutefois de l’instruction et des débats à l’audience que ce bureau n’a été occupé qu’une seule journée par la requérante à qui a été attribué le 1er juillet 2021 l’ancien bureau de la directrice par intérim du service. Mme X. ne peut ainsi être regardée comme rapportant la preuve, qui lui incombe, d’un préjudice de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées et justifiant la suspension des actes en litige par le juge des référés. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, il y a lieu de rejeter la requête.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme X. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme X. et à la Polynésie française.
Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 9 juillet 2021
Le président, Le greffier,
P. Devillers M. Estall
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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