Tribunal administratif•N° 2100309
Tribunal administratif du 19 juillet 2021 n° 2100309
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Excès de pouvoir – Satisfaction
Satisfaction
Date de la décision
19/07/2021
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Police administrative
Mots-clés
Référé. Organisme de formation professionnelle maritime. Retrait d'agrément. Sanction administrative. Préjudice de nature à caractériser une situation d’urgence. Doute sérieux sur la légalité de la décision.
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100309 du 19 juillet 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2021, Mme Francine X., représentée par Me Quinquis, demande au juge des référés de prononcer :
-la suspension de la décision n°1238 MLA du 14 juin 2021 par laquelle le ministre du logement, de l'aménagement en charge des transports interinsulaires a décidé le retrait pendant une période de six mois de tous les agréments de l'organisme Moana Formation qu’elle exploite ;
-la condamnation de la Polynésie française à payer la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sur l’urgence : cette décision, qui la prive de la possibilité de travailler, lèse de manière grave et immédiate ses intérêts. Elle l’empêche de présenter des candidats à des sessions de formation. Son entreprise a perdu 75 % de son chiffre d'affaires en raison de la crise sanitaire et des retards de la direction polynésienne des affaires maritimes (DPAM) dans la signature des agréments, notamment pour la pêche. La décision de suspendre les agréments en 2021 rend impossible la poursuite de l’activité de Moana Formation, lequel sera probablement contraint de déposer le bilan.
-sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué :
-elle n’a commis aucune infraction ; aucun procès-verbal de la gendarmerie maritime, ou de la DPAM ou d'une quelconque entité habilitée ne lui a été transmis ; la distance entre le récif de Tahaa et celui de Bora Bora est de 9,6 nautiques et l'éloignement de plus de 5 nautiques des côtes n'est donc pas avéré. La navigation du 1er mars 2021 s'est faite avec l'escorte d'un navire de pêche Poti Marara autorisé à s'éloigner des côtes et qui constitue un « abri » au sens de la règlementation maritime.
-la sanction litigieuse est entachée d'une erreur de droit. L’infraction reprochée, aux règles de la circulation maritime, n'est pas au nombre de celles qui peuvent donner lieu à la sanction administrative de retrait d'agrément. Le retrait simultané de tous les agréments n'est pas non plus prévu par la règlementation.
-aucune infraction n'a été établie par une personne habilitée ;
-si une sanction devait être prononcée, elle ne pouvait l'être qu'à l'encontre des personnes embarquées sur le navire, c'est-à-dire à M. Teioatua.
-elle subit depuis un an une attitude anormale de l'administration destinée à affecter son activité commerciale ; la sanction administrative infligée pour un motif autre que l'intérêt général et le respect des règles applicables aux organismes de formation maritime est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- sur l’urgence : le chiffre d'affaires ne reflète en rien, à lui seul, la santé financière d'une entreprise ; en l'absence d'éléments comptables plus précis, la requérante ne justifie nullement la mise en péril économique de son activité ; elle ne prouve en rien qu’il s'agisse de sa seule source de revenus.
-sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué :
-les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu la décision attaquée, la requête enregistrée sous le n°2100308 tendant notamment à son annulation et les autres pièces du dossier.
Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée ; - l'arrêté n° 301 CM du 24 février 2014 modifié relatif à la formation professionnelle maritime à la pêche el à la délivrance des titres nécessaires à l'exercice des f onctions à bord des navires armés à la pêche en Polynésie française ; - l'arrêté n° 605 CM du 9 mai 2012 portant agrément des structures de formation professionnelle maritime ; - le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, M. Devillers juge des référés en son rapport, Me Quinquis pour Mme X. et Mme Ysal, Mme Lehartel et Mme Hunter pour la Polynésie française, qui ont repris les moyens et arguments sus analysés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Mme X. expose, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée, qu’après l’importante baisse de son chiffre d’affaires imputable à la crise sanitaire en 2020 et le renouvellement tardif, en mars 2021, de ses agréments, cette décision l’empêche de poursuivre son activité durant six mois et menace la survie économique de son entreprise. Mme X. peut ainsi être regardée comme rapportant la preuve d’un préjudice de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées.
4. Aux termes de l’article 5 de l'arrêté n° 605 CM du 9 mai 2012 portant agrément des structures de formation professionnelle maritime : « Pour être agréée, la structure de formation doit remplir les conditions suivantes : a) le respect de l'ensemble des dispositions réglementant la formation professionnelle continue ; b) l'utilisation de matériels pédagogiques adéquats ; c) la qualification des formateurs (…). Aux termes de l'article 4 de cet arrêté : « (. . .) En cas de manquement ou de non-respect des dispositions prévues à 1'article 5 du présent arrêté, 1'autorité administrative compétente peut mettre en demeure le titulaire de l'agrément de faire connaître dans un délai d 'un mois ses observations relatives aux griefs formulés à son encontre ainsi que les mesures correctrices adoptées envisagées. Si à l'issue de ce délai, le prestataire ne s'est pas conformé à ses obligations ou n 'a pas apporté les justifications nécessaires, l'autorité compétente peut décider le retrait de l’agrément du prestataire par décision motivée ». Enfin, aux termes de l'article 57 de l'arrêté n° 301 CM du 24 février 2014 relatif à la formation professionnelle maritime à la pêche et à la délivrance des titres nécessaires à 1'exercice des fonctions à bord des navires armés à la pêche en Polynésie française : « Le navire utilisé pour la formation et le passage des épreuves pratiques doit être adapté à la navigation envisagée et conforme à la réglementation maritime en matière de sécurité des navire ».
5. En l’état de l’instruction, eu égard à la nature des faits reprochés, le moyen tiré d’une erreur de droit dans l’application de l’article 4 de l'arrêté n° 605 CM du 9 mai 2012 portant agrément des structures de formation professionnelle maritime est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il y a lieu, dès lors, les deux conditions posées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, de prononcer la suspension de son exécution.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 FCFP à verser à Mme X. en application de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision n°1238 MLA du 14 juin 2021 par laquelle le ministre du logement, de l'aménagement en charge des transports interinsulaires a décidé le retrait pendant une période de six mois de tous les agréments de l'organisme Moana Formation est suspendue.
Article 2 : La Polynésie française versera une somme de 150 000 FCFP à Mme X. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Francine X. et à la Polynésie française.
Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 19 juillet 2021
Le président, La greffière,
P. Devillers Mme Ly
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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