Tribunal administratif•N° 1500320
Tribunal administratif du 29 avril 2016 n° 1500320
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
29/04/2016
Type
Décision
Juridiction
TA103
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1500320 du 29 avril 2016
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 12 juin 2015, le haut-commissaire de la République en Polynésie française demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2014 par lequel le maire de la commune de Mahina a nommé M. Vatea E. en qualité de fonctionnaire stagiaire dans la spécialité technique du cadre d’emplois « conception et encadrement » ;
2°) d’annuler la délibération du 18 décembre 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de Mahina a désigné M. E. comme directeur de la régie de l’eau.
Il soutient que : En ce qui concerne l’arrêté du 19 août 2014 :
- l’arrêté a été pris sans délibération préalable du conseil municipal, en méconnaissance des dispositions des articles L. 2221-14, R. 2221-3, R. 2221-67 et R. 2221-75 du code général des collectivités territoriales ;
- la commune n’a pas justifié avoir communiqué l’avis de création ou de vacance du poste au centre de gestion et de formation, en méconnaissance des dispositions de l’article 31 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ; En ce qui concerne la délibération du 18 décembre 2014 :
- la délibération a été adoptée postérieurement au recrutement, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2221-14 du code général des collectivités territoriales ;
- la population de la commune étant supérieure à 3 500 habitants, les dispositions de l’article R. 2221-75 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables, de sorte que le directeur de la régie de l’eau ne pouvait être nommé parmi les fonctionnaires de la collectivité.
Par lettre du 26 août 2015, la commune de Mahina a été mise en demeure de produire un mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’absence de M. Reymond-Kellal, nommé sous-préfet de Commercy par décret du 19 février 2016 ;
- la décision du président du tribunal administratif désignant M. Retterer pour exercer les fonctions de rapporteur public ;
- la décision du premier président de la cour d’appel de Papeete désignant Mme Pinet-Uriot, conseillère, pour compléter le tribunal à l’audience du 19 avril 2016.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ;
- le décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, première conseillère,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- les observations de M. Danveau, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Sur l’arrêté du 19 août 2014 :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête :
1. Considérant qu’aux termes de l’article 31 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratif, le centre de gestion et de formation « assure la publicité des créations et vacances d’emplois des collectivités et établissements mentionnés à l’article 1er pour toutes les catégories d’agents. A peine de nullité des nominations, les créations et vacances d’emplois doivent être préalablement communiquées au centre de gestion et de formation. » ; qu’aux termes de l’article 38 de la même ordonnance : « Lorsqu’un emploi est créé ou devient vacant, l’autorité de nomination en informe le centre de gestion et de formation qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance dans des conditions définies par décret. / L’emploi est pourvu par nomination d’un candidat inscrit sur la liste d’aptitude correspondante établie, à la suite d’un concours ou dans le cadre de la promotion interne, en application des articles 43 et 44 de la présente ordonnance. Il peut également être pourvu par voie de mutation, de détachement (…) » ; qu’aux termes de l’article 200 du décret du 29 août 2011 pris pour l’application de ces dispositions : « Les communes, les groupements de communes et les établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française communiquent, dans un délai inférieur à trente jours au centre de gestion et de formation :1° Les créations et vacances d'emplois (...) » ;
2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Mahina n’a pas donné suite à la lettre d’observations du 15 octobre 2014 lui demandant, dans le cadre du contrôle de légalité, de communiquer au chef des subdivisions administratives des îles du Vent et des îles sous-le-Vent l’avis de publication de la vacance du poste de directeur de l’eau et de l’assainissement ; que malgré une mise en demeure, la commune n’a produit ni mémoire en défense, ni aucune pièce dans le cadre de la présente instance ; qu’elle doit ainsi être regardée comme n’ayant pas saisi le centre de gestion et de formation en vue d’assurer la publicité de la vacance de l’emploi de directeur de l’eau et de l’assainissement sur lequel elle a recruté M. E. ; qu’en vertu des dispositions précitées de l’article 31 de l’ordonnance du 4 janvier 2005, la méconnaissance de cette formalité entraîne la nullité de l’arrêté attaqué ;
Sur la délibération 18 décembre 2014 :
3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2221-1 du code général des collectivités territoriales : « Les communes (…) peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial. / Sont considérées comme industrielles ou commerciales les exploitations susceptibles d'être gérées par des entreprises privées (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 2221-14 du même code : « Les régies dotées de la seule autonomie financière sont créées, et leur organisation administrative et financière déterminée, par délibération du conseil municipal. Elles sont administrées, sous l'autorité du maire et du conseil municipal, par un conseil d'exploitation et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire. (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 2221-67 de ce code : « Le maire nomme le directeur dans les conditions prévues à l’article L. 2221-14. (…) » ; que la délibération attaquée, par laquelle le conseil municipal désigne M. E. comme directeur de la régie de l’eau sur proposition [du maire], ne méconnaît pas les dispositions précitées ; que la circonstance que l’intéressé a été préalablement nommé directeur du service de l’eau et de l’assainissement de la commune est sans incidence sur sa légalité ;
4. Considérant que le directeur d’un service public industriel et commercial a la qualité d’agent public (CE 8 mars 1957 sieur Jalenques de Labeau) ; que si les dispositions de l’article R. 2221-75 du code général des collectivités territoriales ne permettent le recrutement direct d’un fonctionnaire de la collectivité, à titre dérogatoire, que pour les communes de moins de 3 500 habitants, elles ne font pas obstacle à ce que la commune de Mahina nomme M. E. directeur de sa régie de l’eau par la voie du détachement ou de la mise à disposition ; que ces modalités, qui n’avaient pas à être précisées par la délibération attaquée, relèvent des mesures d’exécution dont le conseil municipal a chargé le maire et le directeur général des services, chacun en ce qui le concerne ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le haut- commissaire de la République en Polynésie française est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 août 2014 ;
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 19 août 2014 par lequel le maire de la commune de Mahina a nommé M. Vatea E. en qualité de fonctionnaire stagiaire dans la spécialité technique du cadre d’emplois « conception et encadrement » est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions du déféré du haut-commissaire de la République en Polynésie française est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au haut-commissaire de la République en Polynésie française, à la commune de Mahina et à M. Vatea E..
Délibéré après l'audience du 19 avril 2016, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Pinet-Uriot, conseillère à la cour d’appel de Papeete.
Lu en audience publique le 29 avril 2016.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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