Tribunal administratif•N° 2100356
Tribunal administratif du 23 juillet 2021 n° 2100356
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Rejet (juridiction incompétente)
Rejet (juridiction incompétente)
Date de la décision
23/07/2021
Type
Ordonnance
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Impôtstaxes et redevances
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100356 du 23 juillet 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2021, Mme Leslie X. veuve Y. doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la décharge de l’obligation de payer la somme de 12.000 F CFP réclamée par la communauté de communes Havai’i, correspondant à la collecte et au traitement des ordures ménagères 2019.
Elle soutient qu’elle habite dans la montagne, que le camion de ramassage des ordures ne peut accéder à son domicile et qu’elle met ses déchets dans un trou.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative … »
2. Il résulte des dispositions des articles L. 2333-76 et L. 2333-79 du code général des collectivités territoriales que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l’enlèvement des ordures, déchets et résidus, peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l’importance du service rendu, dont la création entraîne la suppression de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Ainsi, en substituant une rémunération directe du service par l’usager à une recette de caractère fiscal, le législateur a entendu permettre à ces collectivités publiques de gérer ce service comme une activité industrielle et commerciale.
3. La requête présentée par Mme X. veuve Y. porte sur la redevance d’enlèvement des ordures ménagères qui lui est réclamée par la communauté de communes Hava’i. Le service d’enlèvement des ordures ménagères assuré par la communauté de communes Hava’i est financé par la redevance prévue par l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales et a ainsi le caractère d’un service public industriel et commercial. Le litige relatif à cette redevance, qui concerne les relations entre un service public industriel et commercial et ses usagers, ressortit à la compétence exclusive des juridictions de l’ordre judiciaire et ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, la requête de Mme X. veuve Y. doit être rejetée, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme X. veuve Y. est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Leslie X. veuve Y..
Fait à Papeete, le 23 juillet 2021
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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