Tribunal administratif•N° 2100380
Tribunal administratif du 09 août 2021 n° 2100380
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Rejet
Date de la décision
09/08/2021
Type
Ordonnance
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100380 du 09 août 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2021, M. René X., demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au conseil des ministres de la Polynésie française de « faire donner quitus à l’agent-comptable de la CPS pour l’exercice 2020 » ce, sous astreinte de 1 000 000 F CFP par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, ainsi que de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 500 001 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas en mesure de produire l’acte attaqué ;
- il dispose d’un intérêt à agir ;
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée lui est utile est nécessaire ;
Vu :
- la décision du 3 août 2020 par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Katz en qualité de juge des référés.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier ;
Considérant ce qui suit:
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. X. demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au conseil des ministres de la Polynésie française de « faire donner quitus à l’agent-comptable de la CPS pour l’exercice 2020 ». Toutefois, les écritures de l’intéressé, dans les termes où elles sont rédigées, ne permettent pas de comprendre en quoi cette mesure serait utile. Dans ces conditions, sa requête ne peut qu’être rejetée, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code précité, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. René X. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X..
Copie en sera délivrée à la Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 9 août 2021.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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