Tribunal administratif2100336

Tribunal administratif du 29 juillet 2021 n° 2100336

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

29/07/2021

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Urbanisme et aménagement du territoire

Mots-clés

Permis de construire. Justifier l'intérêt à agir. Association syndicale de copropriétaire. Absence de preuve du préjudice.

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100336 du 29 juillet 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2021, complétée par des mémoires enregistrés les 13 et 25 juillet 2021, l’association syndicale du lotissement Tahara’a et M. X., représentés par Me Fidèle, demandent au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 14 février 2020 par laquelle le ministre du logement et de l’aménagement du territoire de la Polynésie française a accordé à M. Y. et à Mme Z. un permis de construire portant sur des travaux de construction d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée n°1201, section V, à Mahina, et, par voie de conséquence, la suspension de l’exécution de l’avenant accordé le 2 mars 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L.761 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l’association syndicale du lotissement Tahara’a, ayant pour objet « la défense des intérêts communs des membres de l’association » selon l’article 3 de ses statuts, dispose d’un intérêt à agir contre la décision attaquée, dès lors que le projet d’habitation litigieux prévoit son raccordement au réseau d’eau du lotissement ; - M. X. étant propriétaire d’une parcelle du lotissement Tahara’a contiguë à celle des pétitionnaires, il dispose également d’un intérêt à agir, le raccordement du projet d’habitation au réseau d’eau dudit lotissement étant susceptible de restreindre son alimentation en eau ; - l’urgence à suspendre le permis de construire est présumée dès lors que les conditions prévues par l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme sont satisfaites ; le délai de deux mois à compter de l’affichage du permis de construire et de son avenant n’est pas expiré ; - le chef du service de l’urbanisme, qui est également autorité consultative, ne pouvait signer le permis de construire ; - l’absence de consultation du chef du service de l’urbanisme les prive par ailleurs d’une garantie au sens de la jurisprudence A., le service de l’urbanisme étant le service instructeur des demandes de permis de construire ; - le dossier de permis de construire n’établit pas la qualité de co- indivisaire de M. Y. ; - le projet architectural ne comporte pas le tracé et les caractéristiques du réseau d’alimentation d’eau du projet de construction ; - le projet de construction est situé en zone NA du plan général d’aménagement de la commune de Mahina ; en l'absence d'orientation d'aménagement et de programmation, les constructions en zone à urbaniser des PGA ne peuvent être autorisées que dans le cadre d'une opération d'ensemble ; les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone NA n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions a implanter dans l'ensemble de cette zone ; - le permis de construire méconnaît l’article A 114-22 du code de l’aménagement de la Polynésie française et l’article 1er alinéas 4 et 5 du cahier des charges du lotissement Baccino dans la mesure où le réservoir Baccino 1 de 200 m3 sur lequel M. Y. a été autorisé à se raccorder est sous- dimensionné pour accueillir de nouveaux entrants. Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2021, M. Y. et à Mme Z., représentés par Me Lau, concluent au rejet de la requête et ce qu’une somme de 200 000 F CFP soit mise à la charge de l’association syndicale du lotissement Tahara’a au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent qu’aucun des moyens invoqués ne caractérise un doute sérieux quant à la légalité des décisions dont la suspension est demandée. Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; l’association syndicale du lotissement Tahara’a ne justifie pas de la publication d’un extrait de l’acte d’association dans un journal d’annonces légales, conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 21 juin 1865 ; le président de l’association n’a pas qualité pour agir ; la délibération de l’assemblée générale extraordinaire du 17 avril 2021 est irrégulière faute de convocation de M. Y. et à Mme Z., membres de droit de l’association syndicale ; le procès-verbal de l’assemblée générale du 17 avril 2021 comporte des incohérences ; l’association syndicale du lotissement Tahara’a et M. X. n’ont pas intérêt pour agir ; - aucun des moyens invoqués ne caractérise un doute sérieux quant à la légalité des décisions dont la suspension est demandée. Vu la décision attaquée, la requête enregistrée sous le n°2100335 tendant notamment à son annulation et les autres pièces du dossier. Vu la décision en date du 3 août 2020 par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi du 21 juin 1865 modifiée sur les associations syndicales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique, Me Fidèle, pour l’association syndicale du lotissement Tahara’a et M. X., qui a repris les moyens et arguments sus analysés et exposé sur la recevabilité que les formalités de publicité n’ont pu être retrouvées, que le président de l’association syndicale a été habilité à ester en justice et qu’il n’appartient pas au juge administratif de contrôler la régularité de la délibération adoptée par l’assemblée générale de l’association syndicale, ainsi que Mme Izal représentant la Polynésie française et Me Lau pour M. Y. et Mme Z., qui ont repris les moyens et arguments sus analysés. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre (…) un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite (...) ». Sur les fins de non-recevoir : En ce qui concerne l’association syndicale du lotissement Tahara’a : 2. Aux termes des dispositions de l'article 3 de la loi du 21 juin 1865, les associations syndicales « peuvent ester en justice par leurs syndics, acquérir, vendre, échanger, emprunter et hypothéquer ». Aux termes l’article 6 de ladite loi : « Un extrait de l'acte d'association devra, dans le délai d'un mois à partir de sa date, être publié dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement, ou, s'il n'en existe aucun, dans l'un des journaux du département. Il sera, en outre, transmis au préfet et inséré dans le recueil des actes de la préfecture. ». et aux termes de l’article 7 de la même loi : « A défaut de publication dans un journal d'annonces légales, l'association ne jouira pas du bénéfice de l'article 3.(…) ». 3. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de publication dans un journal d’annonces légales d’un extrait de l’acte d’association, une association syndicale ne peut ester en justice. En l’espèce, en dépit de la fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française, l’association syndicale requérante n’a produit aucun document établissant la publication de son acte d’association dans un journal d’annonces légales et ne justifie donc pas de sa capacité pour agir. En ce qui concerne M. X. : 4. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. Toutefois, en se bornant à soutenir, sans le moindre commencement de preuve, que le raccordement du projet d’habitation au réseau d’eau du lotissement est susceptible de restreindre son alimentation en eau, M. X. ne justifie pas que le projet autorisé est susceptible d’affecter directement les conditions de jouissance de son bien et ne justifie donc pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir. 5. Par suite, les conclusions à fin de suspension présentées par l’association syndicale du lotissement Tahara’a et M. X. sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants. 7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. Y. et de Mme Z. présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ORDONNE Article 1er : La requête de l’association syndicale du lotissement Tahara’a et de M. X. est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. Y. et de Mme Z. présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association syndicale du lotissement Tahara’a, à M. X., à M. Y., à Mme Z. et à la Polynésie française. Fait à Papeete, le 29 juillet 2021. La juge des référés, Le greffier, E. Theulier de Saint-Germain M. Estall La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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