Tribunal administratif•N° 2100307
Tribunal administratif du 05 août 2021 n° 2100307
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Pein contentieux – Désignation d'un expert
Désignation d'un expert
Date de la décision
05/08/2021
Type
Ordonnance
Procédure
Pein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Prévoyance sociale - Santé
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100307 du 05 août 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2021, M. Roland X., représentée par Me Ceran-Jerusalemy, demande au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale relative aux conditions de réalisation d’une coronarographie réalisée sur lui le 25 janvier 2012 au centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF), aux raisons pour lesquelles il a présenté un accident vasculaire cérébral et sur l'existence éventuelle de manquements du praticien, enfin sur l'étendue de son préjudice corporel.
Il soutient que :
- il a été hospitalisé du 24 au 26 janvier 2012 en cardiologie au centre hospitalier de la Polynésie française, pour réaliser une coronarographie pratiquée le 25 janvier 2012 par le Dr Richaud. En fin de procédure, lors du retrait du désilet, il a présenté un accident vasculaire cérébral avec aphasie, hémiplégie gauche complète avec négligence gauche. Il a été hospitalisé dans le service de neurologie du CHPF du 26 janvier au 03 février 2012 pour la prise en charge d'un infarctus sylvien droit. Après plusieurs années de rééducation chez un kinésithérapeute alors qu’il est gaucher de naissance, il n'a pas récupéré complètement l'usage de son bras gauche et de sa main gauche.
- sa demande d'expertise est recevable pour être présentée dans le délai de 10 ans à compter de la consolidation du dommage.
- il veut savoir si son handicap à vie résulte d'une faute médicale commise pendant la coronarographie ou s'il a été victime d'un accident médical.
Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2021, la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française indique être favorable à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2021, le Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF), représenté par Me Outin, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, sous les plus expresses réserves s’agissant de sa responsabilité, demande que la mesure d’expertise ait pour objet essentiel de rechercher si un quelconque manquement aux règles de l'art peut lui être reproché et dans cette éventualité, de déterminer les préjudices strictement imputables à ce manquement en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l'exclusion de tout état antérieur ou de toute cause étrangère, enfin que le demandeur supporte à ce stade les frais et honoraires de l'expert.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de la santé publique.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) » . L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement des dispositions précitées doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. Les mesures d’expertise demandées par M. X., qui visent à déterminer le préjudice résultant éventuellement des conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier de la Polynésie française lors d’une coronarographie pratiquée le 25 janvier 2012, entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur Bernard Y., dont l’adresse est 177, rue de Versailles, est désigné en qualité d’expert.
Article 2 : L’expert aura pour missions de :
1° prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. X., et rappeler son état de santé antérieur ; à cette fin se faire communiquer par le requérant, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents relatifs aux traitements administrés à l ‘intéressé au CHPF ; 2° décrire les conditions dans lesquelles M. X. a été admis et soigné au centre hospitalier de la Polynésie française ; 3° préciser les examens et soins prodigués et les complications survenues ; 4° indiquer et décrire les lésions, infections et/ou affections imputées aux soins et éventuels manquements de soins en cause ; 5° rechercher si les soins, traitements et interventions prodigués à l’occasion de la coronarographie pratiquée le 25 janvier 2012 sur M. X. tant au titre de l'établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la réalisation des soins, qu'au titre du suivi et de la surveillance ont été : - pleinement justifiés par l'état du patient, parfaitement adaptés au traitement de son état, totalement attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et de la pratique médicale au jour des faits, - dans la négative analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances fautives notamment au niveau de l'établissement du diagnostic, du choix de la thérapie, des soins, de la surveillance ; 6° se prononcer sur l’origine des complications survenues, en distinguant, le cas échéant, celles dont la cause ne serait pas imputable au centre hospitalier de la Polynésie française mais seraient imputables à un éventuel état antérieur notamment aux conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale ; 7° dire si l’on est en présence de conséquences anormales et, le cas échéant, si celles-ci étaient, au regard de l’état de la personne comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ; 8° déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée à M. X. sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ; 9° se prononcer sur l’existence de tout préjudice subi par M. X. résultant des potentiels manquements du centre hospitalier de la Polynésie française ; évaluer leur importance, en les qualifiant selon l’échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
10° déterminer, en s’aidant du relevé de prestations fourni par l’organisme social, les frais médicaux et débours en relation directe et exclusive avec un éventuel manquement du centre hospitalier de la Polynésie française, en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial.
11° Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré- rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision.
Article 3 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Lors de la première réunion d’expertise, il vérifiera que l’ensemble des parties susceptibles d’être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l’expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l’article R. 532-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, recueillir tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Article 5 : La Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française sera, en tant que de besoin, associée aux opérations d’expertise.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative. L’expert peut demander au président de la juridiction une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours. Cette demande peut intervenir en cours d’expertise.
Article 7 : L’expert déposera son rapport au greffe en trois exemplaires avant le 31 décembre 2021, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Roland X., au centre hospitalier de la Polynésie française, à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, et au docteur Bernard Y., expert.
Fait à Papeete, le 5 août 2021
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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