Tribunal administratif•N° 2100346
Tribunal administratif du 10 août 2021 n° 2100346
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
10/08/2021
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Communes
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2100346 du 10 août 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2021, complétée par un mémoire enregistré le 6 août 2021, le maire de la commune de Makemo demande au tribunal de déclarer Mme Tuhiata X. démissionnaire d’office de ses fonctions de maire délégué de la section de Raroia de la commune de Makemo.
Il soutient que :
- Mme X. habite à Tahiti depuis son élection et ne se rend plus dans la commune associée de Raroia dont elle est maire délégué ; elle ne répond pas aux demandes des habitants ; son absence a nécessité, par décision du 16 octobre 2020, de compléter les fonctions de M. Hiti, conseiller municipal de la commune, en matière d’état civil ; elle n’a participé physiquement qu’à deux conseils municipaux depuis son élection ; le maire l’a interrogée par courrier du 15 mars 2021 sur le motif de ses absences ; le refus de l’intéressée d’exercer ses attributions d’officier d’état civil et d’officier de police judiciaire justifie qu’elle soit déclarée démissionnaire d’office en application de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2021, Mme Tuhiata X., représentée par Me Lau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 200 000 FCFP soit mise à la charge de la commune de Makemo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par courrier du 4 août 2021, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors, qu’en vertu de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, il ne peut déclarer démissionnaire, à la demande du maire de la commune agissant comme agent de l’Etat, qu’un membre du conseil municipal dont le refus d’accomplir ses fonctions « résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation »…
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Devillers,
- les conclusions de
Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lau, représentant Mme X..
La requête introduite par le maire de Makemo tend à ce que le tribunal administratif de la Polynésie française déclare, sur le fondement de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, Mme Tuhiata X. démissionnaire d’office de ses fonctions de maire délégué de la section de Raroia de la commune de Makemo.
Aux termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an ». Aux termes de l’article R 2121-5 du même code : « Dans les cas prévus à l'article L. 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 2121-5 saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le greffier en chef en informe le maire en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois, à peine de déchéance, pour saisir la cour administrative d'appel. Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d'un conseiller municipal, le greffier en chef en informe l'intéressé en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois pour se pourvoir devant la cour administrative d'appel. La contestation est instruite et jugée sans frais par la cour administrative d'appel dans le délai de trois mois ».
Il ne résulte pas de l’instruction, ainsi qu’il est opposé en défense, que Mme X. ait, préalablement à la saisine du tribunal par le maire de Makemo, adressé à celui-ci ou à toute autre autorité une déclaration expresse de son refus d’exercer ses fonctions, ni rendu publique une telle déclaration, ni qu’elle se soit abstenue de les exercer de façon persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation, ce dont ne saurait tenir lieu le courrier du maire de Makemo du 15 mars 2021 se bornant à l’interroger sur les motifs de ses absences. Par suite, les conditions posées par l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales pour que le tribunal administratif déclare démissionnaire d’office un membre du conseil municipal n’étant pas satisfaites, la requête du maire de Makemo ne peut, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, qu’être rejetée.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
DECIDE :
Article 1er : La requête du maire de la commune de Makemo est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme X. présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au maire de la commune de Makemo et à Mme Tuhiata X..
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 9 août 2021, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Retterer, premier conseiller,
M. Graboy Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2021.
Le président-rapporteur,
P. Devillers
Le premier assesseur,
S. Retterer
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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