Tribunal administratif•N° 1500005
Tribunal administratif du 29 avril 2016 n° 1500005
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
29/04/2016
Type
Décision
Juridiction
TA103
Domaines
Travail et emploi
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1500005 du 29 avril 2016
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête enregistrée le 6 janvier 2015 sous le n° 1500005 et un mémoire enregistré le 12 mai 2015, M. Jean-Marc M demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 24 décembre 2014 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 50 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- ni son employeur, ni l’inspecteur du travail ne lui ont communiqué les pièces du dossier de demande d’autorisation de licenciement, en méconnaissance du principe du respect des droits de la défense et du droit au procès équitable protégé par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- par une décision du 14 août 2014, le tribunal de première instance de Papeete a fait droit à sa demande d’exclusion de condamnations au bulletin n° 2 de son casier judiciaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2015, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que : la demande d’autorisation de licenciement avait pour seul motif le respect de la réglementation applicable à l’activité d’agent de sécurité ; M. M n’en a pas demandé la communication, et il était informé de son contenu.
Par un mémoire enregistré le 27 avril 2015, présenté par Me Lollichon- Barle, avocat, la société Tahiti Vigiles conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. M une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : l’entretien préalable au licenciement a eu lieu le 19 novembre 2014 ; l’inspecteur du travail a procédé à une enquête contradictoire et confirme que l’intéressé était informé des risques que la décision de la commission locale, puis de la commission nationale d’agrément et de contrôle, pourraient entraîner sur la pérennité de son emploi ; la procédure imposée par le code du travail a été respectée ; l’obtention d’une carte professionnelle étant indispensable à l’exercice des fonctions de M. M, elle ne pouvait continuer à l’employer.
II°) Par une requête enregistrée le 12 mai 2015 sous le n° 1500267 et des mémoires enregistrés les 3 décembre 2015 et 7 mars 2016, M. Jean-Marc M demande au tribunal : 1°) d’annuler la délibération du 9 février 2015 par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle a rejeté sa demande de carte professionnelle d’agent de sécurité ; 2°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 50 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la commission locale et la commission nationale d’agrément et de contrôle ont méconnu le principe du contradictoire, qui fait partie des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, selon lequel la personne poursuivie doit avoir accès à la procédure et être en mesure de répondre de l’accusation dont elle fait l’objet ;
- en l’absence de preuve de l’habilitation des agents ayant consulté le fichier des condamnations, le refus de délivrance de la carte professionnelle est illégal (article 429 du code de procédure pénale) ; la production de l’habilitation d’un agent ne suffit pas à démontrer qu’il est l’auteur du constat ; l’existence d’une habilitation spéciale pour la consultation du fichier STIC n’est pas démontrée ; - en vertu de l’article 111-4 du code pénal qui pose le principe de l’interprétation stricte de la loi pénale, l’effacement des condamnations inscrites à son casier judiciaire emporte relèvement de l’interdiction prévue par l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ; - le refus de lui délivrer la carte professionnelle d’agent de sécurité est entaché d’erreur manifeste dans l'appréciation des faits anciens qui lui sont reprochés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 5 octobre 2015 et le 5 février 2016, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relatives à la possibilité de présenter des observations ne sont pas applicables lorsqu’il est statué sur une demande ; les mesures de police administrative ne sont pas soumises au principe du contradictoire ; en tout état de cause, M. M a été mis en mesure de faire valoir ses arguments puisqu’il a été invité à produire tous documents utiles ; - le moyen tiré de l’absence d’habilitation de l’agent ayant réalisé l’enquête n’est pas assorti de précisions suffisantes ; l’agent de la délégation territoriale de Polynésie française chargé de la réalisation des enquêtes administratives était habilité ; en tout état de cause, M. M a reconnu les faits ;
- le principe d’interprétation stricte de la loi pénale ne peut être utilement invoqué pour contester une décision administrative ; le 2° de l’article L. 620-20 du code de la sécurité intérieure permet de tenir compte de faits révélés par une enquête administrative, qui ne sont pas nécessairement sanctionnés pénalement ;
- M. M ne conteste pas les faits d’outrage à personne publique et de violences volontaires pour lesquels il avait été condamné en 2006 et 2009, qui pouvaient être pris en compte alors même que les condamnations avaient été effacées du casier judiciaire ; eu égard à leur gravité, le refus de délivrance de la carte professionnelle n’est pas entaché d’erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’absence de M. Reymond-Kellal, nommé sous-préfet de Commercy par décret du 19 février 2016 ;
- la décision du président du tribunal administratif désignant M. Retterer pour exercer les fonctions de rapporteur public ;
- la décision du premier président de la cour d’appel de Papeete désignant Mme Pinet-Uriot, conseillère, pour compléter le tribunal à l’audience du 19 avril 2016.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code du travail de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, première conseillère,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- les observations de M. Lebon, représentant la Polynésie française.
Sur la jonction :
1. Considérant que les requêtes n° 1500005 et 1500267 présentées par M. M présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sur l’autorisation administrative de licenciement :
2. Considérant, d’une part, qu’en vertu des dispositions du code du travail de la Polynésie française, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des salariés qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé ;
3. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; / 2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 euros, des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros, ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ; / 3° A protéger l'intégrité physique des personnes ; / 4° A la demande et pour le compte d'un armateur, à protéger, contre les menaces extérieures, des navires battant pavillon français (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 612-20 du même code « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : (…) 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées (...) » ;
4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la procédure de demande d’autorisation de licenciement, mise en œuvre à partir du 12 novembre 2014, était fondée sur la décision de la commission locale d’agrément et de contrôle de Polynésie française du 28 octobre 2014 refusant la délivrance de la carte professionnelle d’agent de sécurité à M. M, sans lien avec sa qualité de membre titulaire du comité d’entreprise ; que M. M avait connaissance de la décision de la commission locale d’agrément et de contrôle, dont il a accusé réception le 3 novembre 2014 ; que dans ces circonstances, le fait que le « dossier de demande d’autorisation de licenciement », constitué de cette seule décision, ne lui a été transmis ni par son employeur, ni par l’inspecteur du travail, est sans incidence sur la régularité de la procédure ;
5. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure qu’il appartient à l’autorité administrative de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose, indépendamment des éventuelles poursuites ou sanctions pénales, afin d’apprécier si le comportement de l’intéressé est ou non compatible avec l’exercice des fonctions d’agent de sécurité ; que, par suite, la commission locale d’agrément et de contrôle de Polynésie française n’a pas commis d’erreur de droit en fondant sa décision sur les faits révélés par des condamnations effacées du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. M ;
Sur le refus de délivrance de la carte professionnelle d’agent de sécurité :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
6. Considérant que pour refuser de délivrer la carte professionnelle d’agent de sécurité à M. M, employé en qualité d’agent de sécurité depuis le 29 octobre 2003, la commission nationale d’agrément et de contrôle s’est fondée sur les faits révélés par deux condamnations prononcées par le tribunal correctionnel de Papeete, l’une le 12 octobre 2006 à 1 mois d’emprisonnement avec sursis et à une peine d’amende de 30 000 F CFP pour outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, et l’autre le 20 février 2009 à une peine d’amende de 30 000 F CFP pour violence volontaire n’ayant pas entraîné d’ITT de plus de 8 jours ; que les mentions de ces condamnations ont été exclues du bulletin numéro 2 du casier judiciaire de l’intéressé par un jugement du tribunal de première instance de Papeete du 18 août 2014, motivé par la nécessité pour l’intéressé d’éviter un licenciement ; que les faits commis par M. M, sur lesquels le conseil national des activités privées de sécurité n’apporte aucune précision, sont relativement anciens à la date de la décision attaquée, et que les peines alors prononcées ne sont pas d’une gravité suffisante pour présumer de leur incompatibilité avec l’exercice des fonctions d’agent de sécurité ; qu’ainsi, le requérant est fondé à soutenir que la commission nationale d’agrément et de contrôle a commis une erreur d’appréciation en estimant que les conditions posées par l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure n’étaient pas satisfaites, et, par suite, à demander l’annulation de la délibération du 9 février 2015 ;
7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. M est seulement fondé à demander l’annulation de la délibération du 9 février 2015 par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle a rejeté sa demande de carte professionnelle d’agent de sécurité ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que M. M n’établit pas avoir exposé des frais dans le cadre de l’instance n° 1500267 et qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à sa charge au titre des frais exposés par la société Tahiti Vigiles dans l’instance n° 1500005 ; que, par suite, les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La délibération du 9 février 2015 par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle a rejeté la demande de carte professionnelle d’agent de sécurité de M. Jean-Marc M est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Jean-Marc M, à la Polynésie française, au conseil national des activités privées de sécurité et à la société Tahiti Vigiles.
Délibéré après l'audience du 19 avril 2016, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Pinet-Uriot, conseillère à la cour d’appel de Papeete.
Lu en audience publique le 29 avril 2016.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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