Tribunal administratif•N° 2100388
Tribunal administratif du 19 août 2021 n° 2100388
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
19/08/2021
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Urbanisme et aménagement du territoire
Mots-clés
Urbanisme. Permis de terrassement. Absence de doute sérieux sur la légalité de l'acte
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100388 du 19 août 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2021, MM. X. et Y., représentés par Me X., demandent au juge des référés de :
- prononcer la suspension de l'arrêté n°21-444-3/MLA/DCA en date du 27 mai 2021 portant autorisation de travaux immobiliers au bénéfice de M. Enge1 Z. ;
- ordonner à M. Z. de cesser tous travaux et de retirer ses dragues et engins de chantiers de la parcelle S161 sous astreinte de 1 000 000 FCFP par jour de retard ;
- condamner la Polynésie française à payer la somme de 250.000 FCP au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative
Ils soutiennent que :
- sur la recevabilité : leur recours est recevable ; leurs parcelles et celle en litige font partie du zonage NA du plan général d'aménagement de la commune de Pirae ; le permis de construire de trois plateformes, respectivement de 335 m2, 340 m2 et 205 m2 selon les plans de terrassement de la Sarl Geo Fenua, destinées à la construction, va nécessairement entraîner un trouble de la quiétude de l'occupation des requérants ; le terrassement des trois plateformes est octroyé en violation de l'article NA.5 du plan d’aménagement ; en l'absence de tout réseau d'eau, de voirie, d'électricité et d'assainissement, ils craignent l'édification de constructions totalement irrespectueuses de l'environnement ; le permis de construire va porter une atteinte directe et certaine aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leurs biens ;
- sur l’urgence : le titulaire du permis litigieux a commencé à terrasser ainsi qu'il résulte des clichés photographiques ; le terrassement va entraîner des conséquences irrémédiables et irréversibles ; la voirie prévue est parfaitement inadaptée au nombre des constructions qui seront édifiées à l'avenir ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué : l'article 114-8 du code de l'aménagement est méconnu car le service instructeur s'est contenté d'un extrait cadastral qui ne vaut pas titre de propriété ; l'article A.114-9 est méconnu en l’absence d’avis du maire sur l’alimentation en eau, la sécurité incendie, le ramassage des ordures. Les articles D.II4·7, A.114-10, A.114·10·I et A.114-12 du code de l’aménagement, du chapitre 8 zone NA, des articles 9, NA-3, NA-4 et NA-5 du plan général d'aménagement de la commune de Pirae sont méconnus ; le permis de construire qui est en réalité un permis de terrassement doit tout de même respecter les règles applicables aux permis de construire car la finalité dudit permis est l'édification de constructions ; aucun certificat de conformité des réseaux d'eau, d'électricité et de voirie adaptée n’a été produit par le pétitionnaire ; l'association syndicale des propriétaires du lotissement AUTE II, III, IV de Pirae a rejeté à deux reprises sa demande de raccordement et d'accès par le lotissement AUTE ; le plan du réseau routier propre à la desserte des lots litigieux à réaliser et des autres lots desservis par ledit réseau n'est pas produit ; alors que la parcelle S161 fait partie d'un massif forestier exploitable, aucune autorisation d'abattage n'est incluse dans le dossier de permis en litige, en méconnaissance de l'article 10 de la délibération n°13-1958 en date du 7 février 1958 ;
Par un mémoire enregistré le 17 août 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- sur la recevabilité : à titre principal le recours n’est pas recevable ; la décision contestée autorise uniquement des travaux de terrassement et non de construction ; la circonstance que les requérants, qui ne se prévalent pas de considérations d’urbanisme, craignent l'édification de constructions irrespectueuses de l'environnement, ne saurait leur conférer un quelconque intérêt à agir ; les parcelles des requérants et plus encore, leurs habitations se trouvent manifestement bien éloignées de la parcelle litigieuse et leur vue est largement obstruée par la flore avoisinante, de sorte qu'ils ne peuvent pas plus se prévaloir de leur qualité de voisin immédiat ; ils n’apportent aucun élément concret de nature à démontrer une atteinte directe aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leurs biens.
- sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué :
- les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu la décision attaquée, la requête enregistrée sous le n°2100387 tendant notamment à son annulation et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée ;
- le code de l’aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, M. Devillers juge des référés en son rapport, Me X. pour les requérants et Mme Vernaudon pour la Polynésie française, qui ont repris les moyens et arguments sus analysés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ».
Aux termes de l’article LP.114-6 du code de l’aménagement de la Polynésie française : « §.1.- Quiconque désire entreprendre un terrassement, exécuter des travaux, construire un ouvrage ou réaliser tout autre projet de nature à modifier l’état des lieux doit au préalable obtenir une autorisation de travaux immobiliers. Les autorisations de travaux immobiliers sont le permis de construire, la déclaration de travaux et le permis de terrassement (…) ». L’article LP.114-8 du même code dispose : « Les aménagements et travaux comportant le déplacement ou la manipulation de plus de 60 m3 de matériaux doivent être précédés de la délivrance d'un permis de terrassement. Il est délivré par l’autorité compétente en matière d’urbanisme, sur avis du chef de service de l’urbanisme qui recueille l’avis du maire et des autres services éventuellement concernés par le projet. Sont également instruits au titre du permis de terrassement les travaux habituels de création ou aménagements de voiries, de mise en place de réseaux divers enterrés, ainsi que les ouvrages de soutènement destinés à contenir des remblais ou déblais. Ne sont pas concernés par le permis de terrassement les travaux d'aménagement de terrain directement liés à un projet de construction faisant l'objet d'une demande de permis de construire et décrits dans le dossier correspondant, ainsi que ceux nécessaires à la réalisation d'un lotissement et instruits à ce titre (…) ». Enfin, aux termes de l’article A. 114-12 : « En matière de terrassements, qui doivent respecter les dispositions générales applicables, les demandes d'autorisation sont établies et constituées en fonction de la destination des travaux comme en matière de permis de construire (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés de la requête de MM. X. et Y. dirigée contre le permis de terrassement délivré le 27 mai 2021 au bénéfice de M. Z. n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cet acte. Il y a lieu, dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, de rejeter la requête.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la Polynésie française la somme réclamée en application de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de MM. X. et Y. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la requête de MM. X. et Y., à la Polynésie française et à M. Enge1 Z..
Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 19 août 2021
Le président, P. Devillers
La greffière, Mme Ly
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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