Tribunal administratif2100342

Tribunal administratif du 25 août 2021 n° 2100342

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

25/08/2021

Type

Ordonnance

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Mots-clés

Absence de régularisation de la requête. Rejet

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100342 du 25 août 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2021, Mme Maëlle X. demande au tribunal de condamner le Centre des métiers de la mer de Polynésie française à lui verser une indemnité correspondant à ses jours de congé ainsi que la réparation du préjudice subi pour discrimination et harcèlement. Par un courrier du 15 juillet 2021, Mme X. a été invitée, en application de l’article R.612-1 du code de justice administrative, à régulariser la présentation de sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de l'aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code, « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Enfin aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 (…) ». Par un courrier du 15 juillet 2021, Mme X. a été invitée, à peine d’irrecevabilité, à régulariser la présentation de sa requête, en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée. Ce courrier a été envoyé à la requérante par lettre recommandée avec accusé de réception qui a été réceptionnée le 26 juillet 2021. Il s’ensuit que Mme X., qui n’a produit aucune demande indemnitaire adressée à l’administration, n’a pas régularisé sa requête à l’expiration du délai qui lui avait été imparti à cette fin et que ses conclusions, non chiffrées, sont également entachées d’une irrecevabilité manifeste. Par suite, la requête de Mme X. est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme X. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Maëlle X. et au Centre des métiers de la mer de Polynésie française. Fait à Papeete, le 25 août 2021. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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