Tribunal administratif•N° 2100211
Tribunal administratif du 31 août 2021 n° 2100211
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
31/08/2021
Type
Ordonnance
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100211 du 31 août 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2021, complétée par des mémoires enregistrés les 15 juillet et 25 août 2021, M. X., représenté par Me Fidele, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 141 427 F CFP, au titre des retenues sur rémunération indûment prélevées d’août 2015 à février 2021, à titre de provision ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 000 F CFP à lui verser en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- nonobstant l’absence de service fait, l’agent conserve ses droits à pension et à cotisations sociales, lesquels échappent donc au prélèvement effectué par l’administration, contrairement aux prélèvements effectués sur son traitement de novembre 2010 à février 2021 ; les rémunérations qu’il a perçues indûment représentent ainsi un montant de 10.644.107 F CFP ; or le total des retenues sur rémunération prélevées sur cette période est de 25.503.742 F CFP ; l’administration a donc indûment prélevé la somme de 14.859.635 F CFP ;
- eu égard aux règles de la prescription quadriennale il peut prétendre au paiement de ses créances des années 2017 à 2021, soit une somme totale de 13.582.077 F CFP ;
- il était en fonctions de juillet 2013 à avril 2014 soit 10 mois représentant une créance de 49 087,3 euros ; en en déduisant la créance de l’Etat de 20 080,12 euros pour les sommes indument perçues entre août 2010 et avril 2013, l’Etat reste débiteur à son égard de 29 007,18 euros soit 3 141 427 F CFP ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 juin et 20 août 2021, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est :
- irrecevable à plusieurs titres ; en raison de l'absence de demande préalable en méconnaissance de l'article R.421-1 du code de justice administrative ; en raison de la tardiveté de la demande car bien que les voies et délais de recours aient été indiqués dans le courrier du 9 juin 2016 l’informant des prélèvements à venir mensuellement sur sa paie, ce dernier n'a pas contesté la décision du 9 juin 2016 dans les délais ; en raison de l'absence de recours préalable concernant le titre de perception émis conformément à l'article 118 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ; les sommes désormais réclamées au titre des années 2013 et 2014 sont prescrites en application de la prescription quadriennale ;
- à titre subsidiaire, que l’obligation est sérieusement contestable ;
* ses calculs comportent des erreurs, ainsi pour le mois d'août 2012, eu égard à une période d’arrêt de travail, le montant de la rémunération brute à prendre en compte est de 2.376,73 € et non de 2.458,68 € ; en janvier 2011 le taux de la pension salariale était de 8,12% et non de 7,85% (soit 179,92 €) comme indiqué à tort par le requérant ; pour le mois d'août 2010, il n'indique pas de pension salariale alors qu'elle apparaît sur son bulletin de paye ; la différence entre son tableau et les calculs de l'administration s'élève à 124,17 € ;
* l'assiette des prélèvements effectués par l'administration est correcte ; l’agent n'ayant pas travaillé, il n'a pas cotisé. Pour déterminer les rémunérations indument versées, l'administration a déduit de la rémunération brute les sommes qui apparaissent comme « à déduire » sur le bulletin de paye, à savoir : la part salariale de la pension civile (179,92 €), la part salariale de la sécurité sociale (108,86 €), la contribution sociale territoriale (114,86 €) et la contribution de solidarité (43,06 €). Seule sa rémunération nette a donc été prélevée au titre de l’absence de service fait, soit 17.110.702 FCFP nets ou 143.387,68 € nets.
* il est temporellement et matériellement impossible que l'administration ait effectué des prélèvements sur les sommes dues entre août 2010 et avril 2013, pour service non-fait, dès le mois de novembre 2010. Les prélèvements qui ont été effectués entre novembre 2010 et février 2012 correspondent à deux trop-perçus sans lien avec le présent litige. Pour les prélèvements de mars à août 2015, il s'agissait d'un trop-perçu sur traitement au regard de l'arrêté n° 18124 /VR du 19 janvier 2015 accordant à l'intéressé une mise en disponibilité pour exercer un mandat d'élu local du 5 mai 2014 au 2 juillet 2014. Les prélèvements signalés effectués entre juillet 2016 et février 2021 sont sans lien avec le présent litige, correspondant aux congés sans solde du requérant.
* la créance désormais invoquée en compensation par le requérant au motif qu’il était en fonctions de juillet 2013 à avril 2014 ne peut être retenue ; l’intéressé a été rémunéré en juillet 2013 et il a de nouveau perçu une rémunération à compter d'avril 2014; par ailleurs la signature d'un arrêté portant affectation d'un agent ne signifie pas pour autant que l'intéressé a exercé pendant ladite période et qu'il doit dès lors percevoir une rémunération ; l’attestation sur l'honneur du Directeur du centre scolaire primaire de Hakahau ne prouve rien alors que ce document n'est ni un procès-verbal d'installation ni un certificat d'installation, qu'il est daté du 11 juin 2018, soit plus de 5 ans après l'hypothétique prise de fonctions et qu'il a été rédigé par M. Jacob X., cousin de M. Joseph X. ;
Par une ordonnance, en date du 6 août 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 août 2021 à 11h00 (heure locale) ;
VU : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la provision :
1. L’article R. 541-1 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. » Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. »
2. Il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du même code, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable. Il résulte de l’instruction que M. X. n’a pas, préalablement à la saisine du juge des référés, saisi l’administration d’une demande tendant à ce que lui soient versées les sommes qu’il estime lui être dues et pour lesquelles il a présenté une demande de provision sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit que le haut-commissaire de la République en Polynésie française est fondé à soutenir que la demande de provision de M. X. est irrecevable et doit être rejetée pour ce motif.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire application de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Joseph X. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 31 août 2021.
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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