Tribunal administratif•N° 2100394
Tribunal administratif du 31 août 2021 n° 2100394
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
31/08/2021
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
Référé. Agent de police judiciaire adjoint. Refus d'agrément. Perte d'emploi. Défaut d'urgence. Rejet de la requête.
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100394 du 31 août 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2021, M. Tehahearii, Gwénaël X., représenté par Me Dumas, demande au juge des référés de :
- prononcer la suspension de la décision du 17 mai 2021 de l’administrateur chef des subdivisions administratives des Iles du Vent et des Iles Sous-le- Vent refusant son agrément pour l’exercice des fonctions d’agent de police judiciaire adjoint ;
Il soutient que :
- sur l’urgence : l'urgence est caractérisée, eu égard aux effets de la décision sur sa situation, ayant pour effet de conduire automatiquement à la fin de son stage et à la perte de son emploi ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué :
- la décision avait déjà été prise dès le 19 mars 2021 avant qu’il ne produise des observations et le principe du contradictoire est méconnu ;
- la décision comporte une motivation en fait sommaire et une absence de motivation en droit sauf l'article R 515-7 du code de la sécurité intérieure qui n'a aucune raison de s'appliquer en l'espèce ;
- les faits reprochés sont anciens, de plus de trois ans, et son comportement est depuis exemplaire ; la mesure est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire enregistré le 26 août 2021, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- sur l’urgence : l'urgence n’est pas caractérisée ; l’intéressé a conservé son emploi dans la commune de Faa’a malgré l’absence d’agrément;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué : les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
Vu la décision attaquée, la requête enregistrée sous le n°2100395 tendant notamment à son annulation et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, M. Devillers en son rapport, Me Dumas pour M. X. et M. Gunther représentant le haut- commissaire de la République en Polynésie française, qui ont repris les moyens et arguments sus analysés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés de la requête de M. X. ne parait être de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. La requête doit donc être rejetée.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Tehahearii Gwénaël X. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 31 août 2021
Le président, Le greffier,
P. Devillers M. Estall
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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