Tribunal administratif•N° 1500660
Tribunal administratif du 29 avril 2016 n° 1500660
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
29/04/2016
Type
Décision
Juridiction
TA103
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1500660 du 29 avril 2016
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2015, et un mémoire enregistré le 8 mars 2016, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenue d’une contravention de grande voirie la société BYC « Bora Bora Yacht Club », représentée par son gérant M. Marc Sumbul, et demande au tribunal : 1) de la condamner à l’amende prévue à cet effet ; 2) de la condamner à lui verser la somme de 3 988 900 F CFP en réparation du préjudice causé au domaine public ; 3) de la condamner à lui verser la somme de 40 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que les faits relatés dans le procès-verbal du 6 mai 2015 constituent une contravention de grande voirie réprimée par la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 ; la matérialité de ces faits est établie et n’est pas contestée par le contrevenant ; celui-ci ne saurait utilement invoquer ni les informations erronées qui lui auraient été données par les services de la commune, qui n’est pas l’autorité compétente, ni la présence ancienne sur le domaine public maritime des installations litigieuses, ni le paiement d’indemnités d’occupation temporaire ; le devis produit ne permet pas d’établir le caractère anormal du montant des travaux de remise en état.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2016, présenté par Me Guilloux, avocat, la société BYC « Bora Bora Yacht Club », représentée par son gérant M. Marc Sumbul, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le montant de la condamnation domaniale soit limité à la somme de 1.122.000 F CFP, ainsi qu’à la condamnation de la Polynésie française à lui verser la somme de 220.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’ancien propriétaire du fonds de commerce disposait d’une autorisation d’occupation du domaine public maritime, qu’elle en a sollicité le renouvellement avant l’établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie, et qu’elle règle des indemnités d’occupation de divers emplacements ; qu’elle n’a réalisé que des travaux de rénovation, sans agrandissement ou construction d’un quai en béton ; qu’une responsable de service à la mairie de Bora Bora a porté plainte à son encontre dans le but de favoriser de son conjoint, qui exploite une activité concurrente de la sienne ; à titre subsidiaire, le coût des travaux de démontage des bungalows mentionné par l’administration étant exorbitant, alors qu’elle a fait établir un devis qui fixe le montant de la remise en état à la somme de 1 122 000 F CFP, elle sollicite de fixer la réparation à hauteur de cette somme.
Vu le procès-verbal n° 685/GEG/CP dressé le 6 mai 2015 et sa notification. Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tallec, président,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- les observations de Mme Mallet-Maurel, représentant la Polynésie française, et celles de Me Guilloux, représentant la société BYC« Bora Bora Yacht Club ».
1. Considérant que la Polynésie française défère comme prévenue d’une contravention de grande voirie la société BYC« Bora Bora Yacht Club », représentée par son gérant, à qui il est reproché la présence de diverses installations sur le domaine public maritime ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la délibération n° 2004-34 de l’assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : « Le domaine public naturel comprend : le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu’à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d’étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales (…) » ; qu’aux termes de l’article 6 de la même délibération : « Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous…» ; que l’article 27 de ladite délibération dispose que : « Les infractions à la réglementation en matière de domaine public (…) constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d’amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l’amende pourra être doublé. En outre, l’auteur d’une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte » ; qu’enfin, selon l’article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l’amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit ; En ce qui concerne l’action publique :
3. Considérant qu’il résulte de l’instruction que par arrêté du conseil des ministres de la Polynésie française du 12 octobre 2001, la SARL Sunset Hoani a été autorisée, pour une durée de neuf ans, à occuper divers emplacements du domaine public maritime situés au droit de la terre Onepuehu, à Nunue, commune de Bora Bora ; que le 15 juin 2005, la société nautique de Bora Bora a acquis le fonds de commerce de la SARL Sunset Hoani ; que par lettre en date du 22 mars 2011, la direction des affaires foncières a informé la société nautique de Bora Bora de l’expiration , depuis le 11 octobre 2010, de l’autorisation précédemment délivrée et l’a invitée à déposer une nouvelle demande d’autorisation ; que par contrat de bail en date du 27 juin 2011, la société BYC « Bora Bora Yacht Club » a repris le fonds de commerce à compter du 1er juillet 2011 ; que par lettre en date du 11 mars 2015, ladite société a présenté une demande d’occupation temporaire du domaine public maritime portant sur un remblai de 548 m2, un ponton et un deck de 494 m2, et deux bungalows sur pilotis de 210 m2 ; qu’ un procès-verbal n° 685/GEC/CP a été dressé le 6 mai 2015 à l’encontre de la société BYC « Bora Bora Yacht Club » mentionnant que deux bungalows sur pilotis d’environ 30m² chacun, ainsi que la passerelle de liaison entre les pontons, sont implantés sur le domaine public maritime sans autorisation administrative ;
4. Considérant en premier lieu que la société BYC « Bora Bora Yacht Club », qui a la garde des installations litigieuses et était parfaitement informée, en signant le contrat de bail susmentionné, de l’expiration de l’autorisation d’occupation temporaire des emplacements du domaine public maritime depuis le 11 octobre 2010, ne conteste pas les faits mentionnés au procès-verbal et l’infraction résultant de la présence de ces installations ;
5. Considérant en second lieu que la société BYC « Bora Bora Yacht Club » ne saurait utilement faire valoir, ni qu’un agent des services de la commune, laquelle n’est pas compétente en la matière, lui aurait délivré une information erronée concernant la nécessité d’une nouvelle autorisation d’occupation temporaire, ni qu’elle a déposé, antérieurement à l’édiction du procès-verbal de contravention de grande voirie, une demande de régularisation, ni qu’elle s’est bornée à la réfection des bungalows sans procéder à des travaux d’agrandissement, ni qu’elle a procédé à la consignation, pour un montant total de 1.225.125 F CFP des sommes correspondant aux indemnités dues pour occupation sans titre entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2015 ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’atteinte ainsi caractérisée à l’intégrité du domaine public maritime de la Polynésie française constitue l’infraction prévue à l’article 6 de la délibération précitée du 12 février 2004 et réprimée par l’article 27 de cette délibération ; que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’infliger à la société BYC « Bora Bora Yacht Club » une amende d’un montant de 150 000 F CFP ;
En ce qui concerne l’action domaniale :
7. Considérant qu’il n’est pas établi qu’à la date de la présente décision, la société BYC « Bora Bora Yacht Club » ait régularisé la situation en procédant à l’enlèvement des installations litigieuses ; que l’autorité responsable du domaine public peut demander la condamnation du contrevenant à supporter les frais d’une remise en état du domaine public, alors même qu’elle n’y aurait pas effectivement procédé ; que toutefois, si le contrevenant doit être condamné à rembourser à la collectivité publique concernée le montant des frais exposés ou à exposer par celle-ci pour la remise en état du domaine public, il est fondé à demander la réduction des frais mis à sa charge dans le cas où le montant des sommes réclamées au titre des dépenses à engager en vue de réparer les conséquences de la contravention présente un caractère anormal ; qu’en l’espèce, la Polynésie française évalue à la somme totale de 3.988. 900 F CFP le coût des travaux nécessaires, soit 80.000 F CFP pour « l’amené et le repliement des matériels de démolition », 2.700.000 F CFP pour « le démontage des constructions en élévation et en fondation », 600.000 F CFP pour « l’évacuation de tous les matériaux de la démolition dans un lieu de dépôt agréé » et 150.000 F CFP pour « le nettoyage et la remise en état des lieux », et l’application à ces sommes forfaitaires d’un taux de TVA de 13% ; que cette évaluation apparait particulièrement élevée eu égard à la nature et à l’importance des travaux en cause, alors que la société contrevenante produit un devis d’une entreprise locale, daté du 1er février 2016, fixant à 1.424.500 F CFP le montant des travaux de remise en état, soit 910.000 F CFP pour « la destruction des bungalows sur pilotis » et 385.000 F CFP pour « le nettoyage des lieux » et le « transport des détritus vers le dépotoir », somme totale à laquelle s’applique un taux de TVA de 13 % ; que dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la société BYC « Bora Bora Yacht Club », pour autant qu’elle n’y ait pas déjà procédé, à remettre en état le domaine public maritime en enlevant les installations en cause, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et, à défaut de remise en état passé ce délai, d’autoriser la Polynésie française à y procéder d’office aux frais de l’intéressée, dans la limite de la somme totale de 2.000.000 F CFP ;
Sur l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Polynésie française, qui n’a pas la qualité de partie perdante, soit condamnée à verser à la contrevenante la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés à l’occasion de la présente instance ; que les éléments produits par la Polynésie française ne permettent pas d’établir précisément le montant des frais exposés par la collectivité d’outre-mer dans le cadre de la procédure, et notamment des frais de notification du procès-verbal et des frais de signification du jugement dont elle fait état dans ses écritures ; que, par suite, les conclusions qu’elle présente sur ce fondement ne peuvent qu’être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La société BYC « Bora Bora Yacht Club » est condamnée à payer à la Polynésie française une amende de 150.000 F CFP.
Article 2 : La société BYC « Bora Bora Yacht Club » est condamnée, pour autant qu’elle n’y ait pas déjà procédé, à remettre en état le domaine public maritime, en enlevant les deux bungalows en bois sur pilotis d’une superficie totale estimée à 60 m², et la passerelle de liaison des deux pontons, maintenus sans autorisation sur le domaine public maritime, au droit de la terre Onepuehu, parcelle cadastrée AV n°33, sur le territoire de la commune de Nunue, à Bora-Bora, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. L’administration est autorisée à défaut d’exécution du jugement au terme de ce délai, à procéder d’office à la remise en état des lieux occupés aux frais de société BYC « Bora Bora Yacht Club », dans la limite de 2.000.000 F CFP.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification et à société BYC « Bora Bora Yacht Club » dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative.
Lu en audience publique le vingt neuf avril deux mille seize.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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