Tribunal administratif2100396

Tribunal administratif du 31 août 2021 n° 2100396

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

31/08/2021

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100396 du 31 août 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2021, complétée par un mémoire enregistré le 29 août 2021, M. Rémy X., représenté par Me Fidele, demande au juge des référés de : - prononcer la suspension de : .la décision du 15 juillet 2021 le convoquant pour suivre la formation mise en place visant à la délivrance des ratings ACP/ACS promotion (21 P) du 23 août 2021 au 11 février 2022 ; .la décision du 22 juillet 2021 prévoyant le programme de la formation mise en place visant à la délivrance des ratings ACP/ACS promotion (21 P) du 23 août 2021 au 11 février 2022 ; - enjoindre à l’État de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision en conséquence ; - mettre à la charge de l’Etat une somme de 200 000 FCFP à lui verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a lieu de statuer sur sa demande dès lors que la formation prend fin le 11 février 2022 ; - la requête est recevable ; les décisions attaquées lui font grief ; elle n’est pas tardive ; - sur l’urgence : alors qu’il réside en Polynésie française avec son épouse qui y est également affectée, il devra rejoindre la ville de Toulouse, son lieu de formation, le 22 août 2021, pour une durée de 6 mois ; cette situation est préjudiciable à son couple, a fortiori en période de recrudescence de l’épidémie de covid, durant laquelle le haut-commissaire a, par son arrêté du 20 août 2021, préconisé le report des déplacements professionnels pour les formations et concours ; il est ainsi plongé dans un état d’anxiété qui a justifié un arrêt maladie jusqu’au 30 août inclus ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué : - la décision attaquée est entachée d’incompétence, l’article R.135-6 du code de l’aviation civile décide qu’en Polynésie française, les qualifications et mentions qui y sont associées sont délivrées par le haut- commissaire. Dès lors, ce dernier est également compétent pour le convoquer à sa formation, en qualité d’autorité nationale de surveillance en Polynésie française, au sens de l’article 3 de la directive 2006/23/CE du 5 avril 2006 ; - l’arrêté HC/7309/Cab du 20 août 2021 est méconnu dès lors qu’il préconise le report des formations en métropole ; - il a suivi la formation initiale SP à l’ENAC en 1998 lui donnant vocation à assurer les 3 types de contrôle : aérodrome, approche et en route ; il doit être regardé comme satisfaisant la condition de suivi d’une formation avec succès, au sens de l’article 5 de la directive européenne du 5 avril 2006 ; en outre il accuse une expérience professionnelle solide en matière de contrôle en route acquise pendant 13 ans au Centre de Contrôle d'Approche (CCA) d’Aquitaine implanté sur l'aéroport de Bordeaux Mérignac, qui est un service de contrôle régional nécessitant la détention de la qualification ACS (et par association la qualification ACP). - la formation imposée, recoupant une partie de la formation initiale des élèves de l’ENAC de la promotion ICNA 21P ne respecte ni le guide de gestion post campagne de mobilité aux termes duquel les ICNA recrutés sur SP doivent suivre une « formation spécifique » pour se voir délivrer les rating ACP et ACS, ni la fiche descriptive TR-VARACC et TR-VERACC+ prévoyant pour ces derniers un stage Transfo+ ; ces guides ont un caractère réglementaire ; - il subit une inégalité de traitement par rapport à ses collègues ICNA se trouvant dans la même situation que lui ; son collègue affecté au Centre de Contrôle de Nouméa La Tontouta a été convoqué pour suivre un stage spécifique du 29 novembre 2021 au 17 décembre 2021 ; le stage Transfo+ à l’issu duquel il n’a pas obtenu les rating ACP et ACS est nul et non avenu, eu égard aux conditions dans lesquelles ce dernier a été organisé ; il n’a pas été informé par la DGAC que ce stage avait pour objet de lui attribuer les rating ACP et ACS ; les règles ENAC spécifiques aux simulations BASIC SURV ne lui ont jamais été notifiées, et les travaux dirigés (TD) de préparation des séances de simulation n’ont pas été dispensés comme prévu par le guide SDRH ; le test n'a pas été conduit selon les conditions habituelles du degré de formation initiale BASIC SURV ; les règlements européens invoqués par l’administration ne sont pas applicables en Polynésie française ; Par un mémoire enregistré le 27 août 2021, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il y a non-lieu à statuer sur la requête en référé ; la convocation à la formation et le programme associé à cette dernière ont pris tous leurs effets depuis le lundi 23 août 2021 ; la circonstance que M. X. ait bénéficié d'un arrêt de travail, n'a pas d'incidence sur la pleine exécution de ces actes ; - la requête est irrecevable : les actes attaqués constituent des mesures préparatoires, et en tout état de cause, des mesures d'ordre intérieur ; M. X. se trouve dans une situation différente de celles des autres agents qu’il invoque et ne peut se prévaloir d'une différence de traitement et d'une rupture d'égalité ; - il n’y a pas d’urgence : concernant la vie familiale, la formation est prévue pour une durée limitée à 6 mois, si bien que l'éloignement est temporaire et elle est interrompue par deux semaines de congés relativisant ainsi notablement la durée d'éloignement global ; cette situation n’excède pas les inconvénients inhérents à l'activité administrative normale ; la situation sanitaire ne fait pas obstacle au déplacement du requérant pour se rendre à I'ENAC dans la mesure où il répond à un motif professionnel ne pouvant être différé ;dès le 29 juin, M. X. n'était pas sans ignorer sa participation à la formation ICNA 2021 P à compter du 23 août par conséquent, la requête en référé suspension a été déposée de manière tardive et le requérant ne peut se prévaloir utilement d'une urgence dont il est lui-même en partie responsable ; inversement il y a urgence à ne pas suspendre la décision car son affectation au 1er mai 2021 répond à un besoin opérationnel du SNA-PF or il n'est actuellement toujours pas en capacité de commencer sa formation en unité sur site, ce qui reporte d'autant sa prise de poste effective et, partant, trouble l'organisation du service en charge de la sécurité aérienne ; - aucun moyen n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de décision attaquée ; Vu la décision attaquée, la requête enregistrée sous le n°2100395 tendant notamment à son annulation et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de l’aviation civile : - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique, M. Devillers en son rapport, Me Fidèle pour M. X. et MM. Gunther, Durand et Rouyer représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui ont repris les moyens et arguments sus analysés. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Une note en délibéré, présentée pour M. X. par Me Fidèle, a été enregistrée au tribunal le 31 août 2021. Considérant ce qui suit : Sur le non-lieu à statuer : 1. La formation à laquelle M. X. doit assister à Toulouse prend fin le 11 février 2022. Il n’est pas soutenu que le requérant, malgré son arrêt de travail pour maladie jusqu’au 30 août 2021, ne pourrait pas rejoindre utilement ce stage. Dès lors, la circonstance que la convocation à la formation et le programme associé à cette dernière indiquent une date de début de stage au 23 août 2021 ne prive pas d’objet le présent recours. Il y a donc lieu d’y statuer. Sur les conclusions à fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». 3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés de la requête de M. X. ne parait être de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. La requête doit donc, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, être rejetée, y compris les conclusions à fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Remy X. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Papeete, le 31 août 2021 Le président, Le greffier, P. Devillers M. Estall La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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