Tribunal administratif•N° 2100399
Tribunal administratif du 07 septembre 2021 n° 2100399
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Excès de pouvoir – Juge des référés
Juge des référés
Date de la décision
07/09/2021
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100399 du 07 septembre 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2021, complétée par un mémoire de production de pièces enregistré le 5 septembre 2021, Mme Tatiana Y., représentée par Me Fidèle, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
-d’ordonner la suspension de l’arrêté du 31 mai 2021 par lequel le président du syndicat mixte Fenua Ma a refusé de la titulariser en fin de stage ;
-d’enjoindre au syndicat sa réintégration et de la rétablir dans ses droits à congés ;
-de mettre à la charge de ce syndicat mixte la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; elle est maman d’un enfant en bas âge scolarisé ; elle rembourse un important prêt souscrit pout l’achat de sa maison et supporte diverses autres charges qu’elle ne peut plus assumer ;
- la condition de doute sérieux sur la légalité est satisfaite ;
- elle a été privée de son droit de communiquer des informations à la commission administrative paritaire ;
- le conseil de discipline n’a pas été saisi ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle a été privée, faute d’encadrement suffisant, du droit d’accomplir son stage dans des conditions lui permettant d’acquérir une expérience professionnelle et de faire preuve de ses capacités pour les fonctions postulées ; elle s’est vue confier des tâches de catégorie C ; sa formation a été insuffisante ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; elle a été évaluée de façon incohérente et sur des tâches qui ne relevaient pas de sa lettre de mission ;
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2021, le syndicat mixte Fenua Ma, représenté par Me Quinquis, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
-une deuxième procédure de référé est irrecevable eu égard à l’autorité qui s’attache à l’ordonnance du 9 août 2021 qui a rejeté la demande pour défaut d’urgence et alors que la requérante ne se prévaut d’aucun élément nouveau intervenu depuis ;
- la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie ; elle ne se présume pas dans un cas comme celui de l’espèce et car il n’y a pas d’éléments concrets pour établir la satisfaction de cette condition, alors que l’emprunt bancaire invoqué a été souscrit postérieurement à la décision entreprise ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l’arrêté n° 1117 DIPAC du 5 juillet 2012 ;
- le code de justice administrative ;
- Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Devillers, les observations de Me Fidèle, représentant Mme Y., celles de Mme Y. et celles de Me Quinquis, représentant le syndicat mixte Fenua Ma.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête de Mme Y. ci-dessus analysés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors et sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, cette requête ne peut qu’être rejetée.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat mixte Fenua Ma la somme que demande Mme Y. à titre de frais de procès. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par ce syndicat.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme Tatiana Y. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte Fenua Ma au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme. Tatiana Y. et au syndicat mixte Fenua Ma.
Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 7 septembre 2021.
Le juge des référés,
La greffière,
P. Devillers
Mme Ly
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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