Tribunal administratif•N° 2000576
Tribunal administratif du 07 septembre 2021 n° 2000576
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Annulation
Annulation
Date de la décision
07/09/2021
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Environnement et nature
Mots-clés
Perroquet Ara Chloroptère. Animal de compagnie. Demande d'importation. contrôle sanitaire. Inocuité.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2000576 du 07 septembre 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 octobre 2020 et 5 juillet 2021, M. Benjamin V., représenté par la Selarl Jurispol, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 8 septembre 2020 par laquelle le ministre de la culture et de l’environnement a rejeté sa demande d’importation d’un perroquet Ara chloroptère à Tahiti depuis le Canada ainsi que la décision implicite de rejet également opposée à sa demande ;
2°) d’enjoindre au conseil des ministres de se prononcer sur sa demande, le cas échéant en précisant les mesures supplémentaires exigées ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est dépourvue de motivation ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’administration a refusé, par principe, de faire application de la possibilité de dérogation prévue par le code de l’environnement ;
- cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a apporté la preuve de l’innocuité de l’importation de son perroquet sur le territoire de la Polynésie française.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le courrier contesté n’est pas assimilable à une décision de refus, que les moyens de la requête ne sont pas fondés et fait notamment prévaloir le principe de précaution et la protection de la biodiversité locale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de l’environnement ; - le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Quinquis représentant M. V. et celles de Mme Izal représentant la Polynésie française.
Une note en délibéré a été enregistrée le 27 août 2021, présentée par la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 22 décembre 2019, M. V. a demandé au président de la Polynésie française l’autorisation d’introduire sur ce territoire son perroquet Ara dénommé « Jackson », adopté une dizaine d’années auparavant, au Québec. Par un courrier du 3 février 2020, le président de la Polynésie française a invité le requérant à déposer une étude d’impact relative à l’introduction de son perroquet sur le territoire. Le 9 juin 2020, M. V. a adressé à la direction de l’environnement (DIREN) du ministère de la culture et de l’environnement, un rapport d’analyse des risques environnementaux relatifs à l’introduction de son Ara chloroptère. Le 18 août 2020, la commission des sites et des monuments naturels a rendu un avis défavorable à cette demande de dérogation particulière pour l’introduction du perroquet « Jackson ». Par un courrier du 21 août 2020, le requérant s’est, une nouvelle fois, adressé au président de la Polynésie française dans l’espoir que sa demande soit acceptée. Par un courrier du 8 septembre 2020, la directrice de la DIREN a informé l’intéressé de l’avis défavorable émis par la commission des sites et des monuments naturels. M. V. estimant que ce dernier courrier a valeur décisionnelle en demande l’annulation.
Sur la nature du courrier litigieux du 8 septembre 2020 et l’existence d’une décision de refus :
2. Le courrier du 8 septembre 2020 de la directrice de la DIREN pour le ministre de la culture et de l’environnement a été adressé à M. V. en ces termes : « Nous vous remercions pour votre présentation concernant votre demande d’importation d’un perroquet Ara chloroptère à Tahiti depuis le Canada, lors de la réunion des membres de la commission des sites et des monuments naturels le 18 août dernier. Après discussions entre les différents membres de la commission et échanges argumentés, il a été émis un avis défavorable à votre demande ». A supposer que ce courrier, intervenu à la suite de la demande d’autorisation de M. V. du 22 décembre 2019 et de l’avis de la commission des sites et des monuments naturels du 18 août 2020, soit regardé comme un simple courrier de notification ou d’information relative à l’avis de la commission précitée sur sa demande, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant peut se prévaloir en l’espèce d’une décision implicite de rejet portant sur le même objet. Dès lors que M. V. est recevable à contester cette même décision, la Polynésie française ne peut utilement faire valoir que le courrier litigieux du 8 septembre 2020 n’est pas constitutif d’une décision de refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. L’article LP. 2230-1 du code de l’environnement applicable en l’espèce dispose que : « L’introduction, quelle qu’en soit l’origine, sur le territoire de la Polynésie française, et l’importation sous tous régimes douaniers, de spécimens vivants d’espèces animales ou végétales sont interdites. / Il peut être établi, par arrêté pris en conseil des ministres, une liste des espèces animales et végétales pour lesquelles il est accordé une dérogation générale et permanente à l’interdiction d’introduction, en raison de leur intérêt économique et de leur innocuité sur la biodiversité. / En outre, des dérogations particulières peuvent être accordées par arrêté pris en conseil des ministres, après avis de la commission des sites et des monuments naturels. L’autorité administrative fonde sa décision favorable sur les éléments ou études, à la charge du pétitionnaire, établissant l’innocuité de l’introduction ou de l’importation du spécimen sur la biodiversité locale. (…).
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la demande de dérogation particulière tendant à l’introduction du perroquet Ara chloroptère « Jackson » appartenant à M. V., l’administration s’est fondée, dans son courrier du 8 septembre 2020, sur l’avis défavorable émis le 18 août 2020 par la commission des sites et des monuments naturels. Cette commission a notamment indiqué en séance que le concept de dérogation trouvait un réel sens pour un projet d’utilité publique, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, et que si la dérogation était accordée, existait le risque qu’elle engendre d’autres demandes du même type.
5. Pour contester la décision en litige, M. V. fait état du contrôle sanitaire très strict dont fait l’objet son perroquet au Canada et des mesures qu’il a prises en vue de son introduction en Polynésie française. Il est constant que le requérant a fait réaliser une analyse de risques liés à l’importation de son perroquet par la SARL « Pae Tai Pae Uta », bureau d’étude renommé, à laquelle est jointe une étude réalisée par un vétérinaire spécialisé. L’étude conclut à un risque négligeable ou très faible concernant les différentes maladies susceptibles d’être véhiculées par le perroquet. Le requérant fait également valoir que son perroquet a toujours vécu en captivité et qu’il ne peut pas survivre à l’état sauvage. Face aux éléments techniques et scientifiques versés aux débats par le requérant, la Polynésie française émet des critiques s’agissant de l’étude réalisée par le vétérinaire spécialisé, indique que le milieu naturel polynésien compte trois espèces d’oiseaux endémiques fragiles et menacées appartenant à la famille des psittacidés, et évoque le risque que le perroquet soit porteur sain de maladies virales, bactériennes ou parasitaires encore inconnues, du moins pour certaines, en Polynésie française. Toutefois, M. V. fait valoir, sans contredit sérieux, que des espèces de psittacidés sont présentes à Rimatara, Ua Huka et aux Tuamotu mais qu’elles ne sont présentes ni à Tahiti où il réside ni même dans l’archipel de la Société, l’importation d’un Ara chloroptère à Tahiti, s’agissant d’une espèce sédentaire qui ne se déplace que très peu, étant donc sans aucune incidence sur les populations de psittacidés polynésiennes. Le risque d’importation d’une maladie nouvelle sur le territoire, procédant notamment des virus des encéphalites équines de l’Est ou des maladies bactériennes, telle la Tularémie, n’est par ailleurs pas avéré au vu des études soumises au contradictoire dans la présente instance. Au demeurant, la commission des sites et monuments naturels a reconnu, elle-même, la « qualité de la démarche suivie par le demandeur visant à présenter le maximum de garanties sanitaires afin de respecter la réglementation polynésienne (…) » ainsi que « l’effort de ce particulier qui a pris l’attache d’un bureau d’étude (et qui est) donc particulièrement apprécié ». Il ressort ainsi, dans ces circonstances, que l’innocuité de l’importation du spécimen en litige sur la biodiversité locale doit être regardée comme établie, autorisant ainsi une dérogation particulière en faveur du perroquet « Jackson ». Dans ces conditions, M. V. est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. V. est fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique seulement que la Polynésie française procède au réexamen de la demande de M. V.. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. L’autorité administrative compétente peut à ce titre, si elle s’estime fondée à le faire, décider d’accorder la mesure de dérogation mais d’exclure le transport du perroquet « Jackson » en dehors de l’île de Tahiti et prescrire toute mesure sanitaire de contrôle utile dès son arrivée sur le territoire de la Polynésie française.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP à verser à M. V. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision par laquelle le ministre de la culture et de l’environnement a implicitement rejeté la demande d’importation d’un perroquet Ara chloroptère à Tahiti formée par M. V., est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la Polynésie française de réexaminer la demande de dérogation particulière sollicitée par M. V. en vue de l’introduction de son perroquet « Jackson » sur le territoire de la Polynésie française dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : La Polynésie française versera à M. V. une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Benjamin V. et à la Polynésie française.
Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 24 août 2021, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2021.
Le rapporteur, Le président,
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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