Tribunal administratif2000676

Tribunal administratif du 07 septembre 2021 n° 2000676

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

07/09/2021

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Mots-clés

Refus de titularisation. Stage. Insuffisance professionnelle. absence de droit à la titularisation. Respect du contradictoire

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2000676 du 07 septembre 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 décembre 2020 et 14 avril 2021, M. Augustin Taro R., représenté par Me Dumas, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 19 octobre 2020 par laquelle la ministre de l’éducation, de la modernisation de l’administration en charge du numérique de la Polynésie française a refusé sa titularisation dans le grade de rédacteur de la fonction publique de la Polynésie française ; 2°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2020 par lequel la même autorité administrative a constaté, à la date du 21 octobre 2020, la fin de la durée réglementaire de son stage de rédacteur stagiaire ; 3°) d’enjoindre à la Polynésie française de procéder à sa titularisation en qualité de rédacteur eu sein du service de l’imprimerie officielle ; 4°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 226 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n’est pas justifié du fait que la ministre de l’éducation ait compétence pour prendre la décision lui refusant sa titularisation ; - la décision attaquée de refus de titularisation est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle procède d’un courrier simple de la ministre et non d’un arrêté ; - l’arrêté contesté n’est pas motivé ; la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit ; - la décision en litige a méconnu le principe du contradictoire dès lors qu’il n’a pas été en mesure de répondre aux griefs énumérés dans la lettre de refus de titularisation ; - la décision litigieuse est intervenue tardivement ; son stage a été effectif jusqu’au 10 août 2020 et il a été maintenu en poste jusqu’au 23 octobre 2020 ; sa titularisation était dès lors effective ; - la décision est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation ; le rapport de stage est partial ; les faits de harcèlement moral dont il a été victime sont avérés et rien n’a été entrepris par le service de l’imprimerie officielle pour y remédier ; ces faits de harcèlement interdisent d’ailleurs toute mesure prise à son égard concernant sa titularisation ; il paie le prix fort de la dénonciation du harcèlement moral dont il a été victime alors que ses compétences professionnelles sont bonnes et qu’il n’a aucune difficulté relationnelle liée à son propre comportement. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens exposés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ; - la délibération n° 98-188 AT du 19 novembre 1998 ; - la délibération n° 95-227 AT du 14 décembre 1995 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Dumas, représentant M. R., et celles de Mme Izal, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. Augustin Taro R., nommé rédacteur stagiaire pour une durée d’un an à compter du 1er février 2019, a exercé les fonctions de correcteur du journal officiel de la Polynésie française au sein du service de l’imprimerie officielle. Un premier rapport d’évaluation a été établi le 20 janvier 2020 par la cheffe de service de l’intéressé dont la période de stage a été prolongée de six mois. Les 4 et 13 août 2020, un second rapport de stage et un rapport d’évaluation ont été rédigés, émettant un avis défavorable à la titularisation de l’intéressé. La commission administrative paritaire compétente a été saisie du dossier de M. R. et a émis, le 23 octobre 2020, un avis partagé des voix exprimées sur le refus de titularisation de l’intéressé. Par une décision du 19 octobre 2020, le ministre de l’éducation, de la modernisation de l’administration de la Polynésie française a refusé la titularisation du requérant dans le grade des rédacteurs de la fonction publique de la Polynésie française. Par un arrêté du 12 novembre 2020, la même autorité a constaté, à la date du 21 octobre 2020, la fin de la durée réglementaire du stage de rédacteur stagiaire de l’intéressé, a refusé sa titularisation et l’a radié du cadre d’emplois des rédacteurs de la fonction publique de la Polynésie française. Par la présente requête, M. R. demande l’annulation de cette décision et de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. La décision contestée du 19 octobre 2020 a été prise par la ministre de l’éducation, de la modernisation de l’administration, en charge du numérique de la Polynésie française en vertu de l'article 3 E de l'arrêté n° 660/PR du 23 mai 2018 relatif aux attributions du ministre de l’éducation, lequel a reçu délégation de compétence du président de la Polynésie française pour prendre des décisions de refus de titularisation des fonctionnaires stagiaires. La circonstance que la nomination de l’intéressé a été le fait, avant remaniement ministériel, du ministre en charge de la fonction publique n’a aucune incidence sur la compétence en l’espèce de la ministre de l’éducation, de la modernisation de l’administration, en charge du numérique. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté. 3. Il ne ressort d’aucune disposition propre au statut de la fonction publique de la Polynésie française qu’un refus de titularisation d’un stagiaire doit nécessairement prendre la forme d’un arrêté. En tout état de cause, l’article 2 de l’arrêté, également contesté, du 12 novembre 2020, précise que la titularisation en qualité de rédacteur de M. R. est refusée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée du 19 octobre 2020 portant refus de titularisation est entachée d’un vice de forme doit être écarté. 4. Si la nomination dans un corps ou cadre d’emploi en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d’effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. Il en résulte que la décision refusant, au terme du stage, de le titulariser n’a pour effet ni de refuser à l’intéressé un avantage qui constituerait, pour lui, un droit ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d’abroger une décision créatrice de droits. Par suite, M. R. ne peut utilement soutenir que les actes attaqués sont entachés d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation. 5. Pour refuser la titularisation de M. R. à l’issue de son stage, l’autorité compétente s’est fondée sur des faits relevant de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé et non sur des motifs susceptibles de justifier également une sanction disciplinaire. Le requérant ne peut ainsi utilement faire valoir qu’il n’a pas été en mesure de répondre aux griefs énumérés dans la lettre de refus de titularisation. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. R. a été à même de présenter des observations à l’issue d’un entretien relatif à son bilan professionnel de stage avec son chef de service, le 24 juillet 2020, soit près de trois mois avant la décision litigieuse de refus de titularisation. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision a méconnu le principe du contradictoire ne peut qu’être écarté. 6. Aux termes de l'article 9 de la délibération n° 95-227 AT du 14 décembre 1995 : « La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage de formation prévue aux articles 7 et 8, au vu notamment d'un rapport établi par le chef de service du personnel et de la fonction publique. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel et après avis du chef du service du personnel et de la fonction publique, décider que la période de stage soit prolongée d'une durée de 6 mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 7 et de 3 mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 8. ». 7. L’article 3 de l’arrêté n° 485/MAE du 16 janvier 2019, par lequel le ministre de la modernisation de l’administration a nommé M. R. en qualité de rédacteur stagiaire pour une durée d’un an à compter du 1er février 2019, précise que « Si, au terme de la durée réglementaire du stage (…) sa titularisation dans le cadre d’emploi des rédacteurs n’était pas prononcée, M. R. serait licencié, conformément aux dispositions de l’article 9 de la délibération n° 95-227 du 14 décembre 1995 (…) ». 8. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. A l'expiration de la période de stage, et en l'absence de décision expresse de titularisation, l’intéressé conserve sa qualité de stagiaire à laquelle il peut être mis fin à tout moment. En conséquence de ce qui précède, en mettant fin à la situation de stagiaire de M. R., le 19 octobre 2020, alors que ce dernier fait valoir qu’il a continué de travailler après le terme de son stage, la ministre de l’éducation, de la modernisation de l’administration n’a pas entaché sa décision d’illégalité. 9. Aux termes de l’article 5-3 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. / (…). ». 10. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. 11. Pour faire valoir la situation de harcèlement moral dont il aurait été victime au sein de son service, M. R. se borne à se référer au courrier du 15 juin 2020 établi par le directeur général des ressources humaines du ministère de la modernisation de l’administration dont l’objet est intitulé « Signalement de faits relevant du harcèlement moral ». Or, ce courrier, contrairement à ce que soutient le requérant, se borne à rapporter le mal-être que décrit M. R. au sein de son service ainsi que les faits dont il dit être victime et son état de fatigue. Si ce courrier constate des troubles au sein du service, du moins tels qu’ils sont rapportés par le requérant, ce document ne permet pas, à lui seul, d’établir de manière probante les faits de harcèlement moral allégués par le requérant. Dans ces conditions, M. R. n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titularisation en litige méconnaît les dispositions de la délibération du 14 décembre 1995 mentionnées au point 9. 12. Pour refuser la titularisation de M. R., la ministre de l’éducation, de la modernisation de l’administration s’est fondé sur un rapport de stage du 4 août 2020 relevant plusieurs manquements professionnels tels que des lacunes dans les connaissances techniques, la pratique, un manque de maîtrise de la langue française, un manque de rigueur, de concentration et de précision dans la manière de servir, des difficultés relationnelles, une inaptitude à supporter les contraintes inhérentes à son poste ainsi qu’un comportement révélant des difficultés à occuper la fonction de correcteur. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le rapport de stage concernant le requérant a été établi de manière partiale dans le but précis de ne pas le pérenniser dans son poste. D’autre part, en se bornant à souligner ses mérites professionnels et à produire en ce sens une attestation d’une collègue de travail témoignant de son aptitude aux fonctions de correcteur, M. R. ne conteste pas sérieusement l’ensemble de l’appréciation portée par l’autorité compétente sur les conditions de déroulement de ses périodes de stage et sur l’incompatibilité de ses comportement et aptitudes professionnels avec l’exercice de ses fonctions. Dans ces conditions, M. R. n’est pas fondé à soutenir que les actes litigieux sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. R. n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il conteste. Sur les conclusions à fin d’injonction : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des actes attaqués, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. R. ne peuvent qu’être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. R. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. R. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Augustin Taro R. et au président de la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 24 août 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2021. Le rapporteur, Le président, La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol