Tribunal administratif•N° 1500514
Tribunal administratif du 12 juillet 2016 n° 1500514
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
12/07/2016
Type
Décision
Juridiction
TA103
Domaines
Domaine privédomaine publicTravaux publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1500514 du 12 juillet 2016
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 octobre 2015, 6 janvier 2016 et 12 février 2016, Mme Edwige, Tiare A. et autres, représentés par Me Usang, avocat, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 25 septembre 2015 par laquelle le maire de la commune de Rurutu a refusé de reconnaitre l’existence d’une emprise irrégulière et a rejeté leur demande indemnitaire tendant à la réparation des préjudices subis du fait de l’installation d’une station de pompage d’eau sur leur terrain ; 2°) de condamner la commune de Rurutu à leur payer, la somme de 2 700 000 F CFP en réparation du préjudice résultant de l’emprise irrégulière de l’installation d’une station de pompage et des travaux de forage réalisés sans leur autorisation sur leur terrain par la commune, la somme de 10 000 000 CFP en réparation du préjudice résultant de la perte de jouissance de leur terrain et la somme de 250 000 CFP par mois jusqu’à la libération effective des lieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Rurutu la somme de 350 000 F CFP à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A. et autres font valoir que :
- la juridiction administrative est compétente pour statuer sur l’existence d’une emprise irrégulière ; - leur action est recevable ; les consorts A. ont qualité pour agir en justice ; M. A. était propriétaire de la terre Vaiiriiri lot 3 ;
- leur action contre la commune de Rurutu n’est pas prescrite ;
- la commune a autorisé le syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française à réaliser des travaux d’exploitation des forages d’eau et à installer sur la terre Vaiiriiri lot 3 une station de pompage, constituant une emprise irrégulière ; il existe donc une atteinte au droit de leur propriété immobilière ;
- il n’y a pas eu d’accord entre la commune et les consorts A., excepté avec l’un des co-indivisaires ; - l’avis du service du domaine s’imposait sur cette opération immobilière.
Par des mémoires, enregistrés les 22 décembre 2015 et 11 janvier 2016, la commune de Rurutu représentée par Me Jourdainne, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 200 000 F CFP à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Rurutu fait valoir que :
- l’autorité judiciaire est seule compétente pour assurer la réparation de l’ensemble des préjudices résultant d’une emprise irrégulière ; le tribunal n’est pas compétent pour fixer l’indemnité en cas d’emprise irrégulière portant extinction du droit de propriété ;
- les demandeurs ne justifient pas de leur qualité pour introduire l’action en justice ;
- l’action est prescrite, les travaux sur le terrain litigieux ayant été entamés en 2001 ;
- la commune n’a commis aucune voie de fait et les demandeurs n’apportent pas la preuve d’une emprise irrégulière ;
- les demandes chiffrées ne sont pas justifiées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- les observations de Me Deviles-Estines, substituant Me Jourdainne, représentant la commune de Rurutu.
1. Considérant que la commune de Rurutu a réalisé en juillet 2000 des travaux de forage et implanté une station de pompage sur une partie de la terre Tauamao 16, à Moerai ; que ces travaux ont empiété sur la terre Vairiri 1 appartenant aux consorts A. ; que les indivisaires ont saisi le tribunal de première instance de Papeete lequel, par jugement du 17 juin 2008, a condamné la commune de Rurutu à leur verser une indemnité en réparation du préjudice résultant de la voie de fait et a ordonné son expulsion ainsi que la démolition des ouvrages ; que, par un arrêt du 5 juin 2014, la cour d’appel de Papeete a infirmé le jugement du tribunal de première instance de Papeete, a estimé que la commune de Rurutu n’avait pas commis de voie de fait à l’occasion des travaux de forage et d’adduction d’eau potable sur la propriété des requérants, et a sursis à statuer jusqu’à ce que la juridiction administrative statue sur l’existence d’une emprise irrégulière ; que par décision du 25 septembre 2015, le maire de la commune de Rurutu a rejeté la demande des consorts A. du 16 juillet 2015 tendant à la réparation des conséquences dommageables de l’emprise irrégulière ; que les consorts A. doivent être regardés comme demandant au tribunal de les indemniser des conséquences dommageables de l’emprise irrégulière commise sur leur propriété par la commune de Rurutu ;
Sur la question préjudicielle posée par la cour d’appel de Papeete et la compétence du tribunal administratif :
2. Considérant que par son arrêt du 5 juin 2014, la cour d’appel de Papeete, au lieu de se déclarer incompétente sur les conclusions présentées par la commune de Rurutu et les consorts A., tendant à statuer sur l’existence d’une emprise irrégulière et d’en indemniser les conséquences dommageables, s’est bornée à surseoir à statuer jusqu’à ce que le juge administratif se soit prononcé sur l’existence d’une emprise irrégulière ;
3. Considérant que, sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l’Etat ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative ; que cette compétence, qui découle du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, ne vaut toutefois que sous réserve des matières dévolues à l’autorité judiciaire par des règles ou principes de valeur constitutionnelle ; que, dans le cas d’une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d’une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l’administration, l’est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l’extinction du droit de propriété ;
4. Considérant que, si l’occupation de la parcelle de terrain appartenant aux consorts A. par la commune de Rurutu a porté atteinte au libre exercice de leur droit de propriété sur ce bien, elle n’a pas eu pour effet de les en déposséder définitivement ; qu’il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif, compétent pour statuer sur la légalité de la décision du maire de la commune de Rurutu refusant de reconnaitre l’emprise irrégulière sur le terrain des consorts A., l’est également pour statuer sur leurs conclusions tendant à l’indemnisation des conséquences dommageables de cette occupation irrégulière (Tribunal des Conflits, 9 décembre 2013, n° 3931) ;
5. Considérant toutefois qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative saisie sur renvoi préjudiciel ordonné par l'autorité judiciaire de trancher des questions autres que celles qui lui ont été renvoyées par ladite autorité ; qu'il s'ensuit que les parties ne sont pas recevables à soumettre au tribunal administratif des conclusions autres que celles relatives à l’existence d’une emprise irrégulière ; que, par suite, les conclusions présentées par les consorts A., autres que celles portant sur le constat d’une emprise irrégulière, sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les fins de non recevoir opposées en défense :
6. Considérant que les consorts A. qui étaient parties au litige devant le juge civil, ont dès lors nécessairement qualité pour former devant le tribunal administratif, qui est tenu d’y statuer, une requête tendant à faire constater l’emprise irrégulière sur leur terrain, sans que la recevabilité d’une telle requête soit soumise à d’autres conditions ; que doivent en conséquence être écartées les fins de non recevoir présentées en défense et tirées de ce que les requérants ne disposeraient pas d’une qualité et d’un intérêt à agir ;
Sur l’exception de prescription quadriennale :
7. Considérant qu’ainsi qu’il a été dit au point 6., le juge administratif saisi dans le cadre d’une question préjudicielle posée par le juge judiciaire, est tenu d’y statuer sans que puisse être opposée la prescription quadriennale ; qu’en outre, et surabondamment, il résulte de l’instruction que l’un des co-indivisaires, M. Jean Baptiste A., a adressé au ministre de l’équipement de la Polynésie française une réclamation quant aux travaux réalisés sur leur propriété par la commune de Rurutu ; que cette autorité en a informé le maire de la commune de Rurutu par courrier du 19 juillet 2004 ; que ce courrier, même adressé à une autorité incompétente, doit être regardé comme ayant interrompu le délai de prescription ; qu’en l’absence d’accord entre les parties, les consorts A. ont saisi le tribunal de première instance de Papeete le 12 mai 2006 ; que la cour d’appel de Papeete ne s’est prononcée définitivement sur le litige que le 5 juin 2014, interrompant durant ces instances juridictionnelles la prescription quadriennale jusqu’à la notification de l’arrêt aux requérants ; que les consorts A. ont ensuite demandé, par courrier du 16 juillet 2015, la réparation des conséquences dommageables de l’emprise irrégulière ; que dans ces conditions, l’exception de prescription quadriennale, régulièrement interrompue, et en tout état de cause irrégulièrement opposée, ne peut être qu’écartée ;
Sur l’emprise irrégulière :
8. Considérant que l’implantation d’une station de pompage à l’occasion des travaux de forage et d’adduction d’eau potable dans le sol et le sous-sol d’une propriété privée, qui dépossède les propriétaires de la parcelle d’un élément de leur droit de propriété, ne peut être régulièrement réalisée qu’après, soit l’accomplissement d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, soit l’institution de servitudes légales, soit l’intervention d’un accord amiable avec les propriétaires ;
9. Considérant que d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que Mme Rosina A., héritière de P. A., ait reçu mandat des autres indivisaires pour autoriser la commune de Rurutu à poser un réseau hydraulique sur la parcelle en litige ; que les protocoles d’accord produits en défense par la commune de Rurutu, au demeurant non datés, ne sauraient caractériser l’existence d’un accord amiable avec les propriétaires indivisaires ; que d’autre part, il est constant que la commune de Rurutu a réalisé en juillet 2000 une station de pompage sur une partie de la terre Vairiri 1 appartenant aux consorts A. ; qu’ainsi l’implantation, par la commune de Rurutu, d’une pompe à eau sur une surface de 416 m² sur la propriété Vaiiriihi 1, comme cela résulte de l’instruction, sans l’accord amiable des propriétaires et en l’absence de l’accomplissement d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, ou de l’institution de servitudes légales, caractérise une emprise irrégulière de la commune de Rurutu sur la propriété des requérants ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des consorts A., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Rurutu demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Rurutu une somme de 150 000 FCP au titre des frais exposés par les requérants au titre de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Il est constaté l’existence d’une emprise irrégulière de la commune de Rurutu sur le terrain appartenant aux consorts A..
Article 2 : La commune de Rurutu versera à Mme A. et autres une somme de 150.000 F CFP sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Edwige, Tiare A., à Mme Isabelle, Ruta A., à M. Robert, Teva A., à M. Yvanna A., à M. Georges, P. A., à Mme Mita, Maeva A., à Mme Sylvie, Ura A., à Mme Turarii A. et à la commune de Rurutu.
Copie en sera délivrée au premier président de la Cour d’appel de Papeete.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2016, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 12 juillet 2016.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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