Tribunal administratif•N° 2000589
Tribunal administratif du 07 septembre 2021 n° 2000589
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
07/09/2021
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
Faute grave. Sanction disciplinaire. Suspension. Non dénonciation de mauvais traitement.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2000589 du 07 septembre 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2020, M. Félix Y., représenté par Me Peytavit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2020 par lequel le vice- recteur de la Polynésie française l’a suspendu de ses fonctions ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 800 000 F CFP au titre du préjudice moral qu’il estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la faute qui lui est reprochée ne présente pas les critères de gravité et de vraisemblance de nature à justifier la mesure de suspension dont il fait l’objet ;
- cette mesure de suspension constitue en réalité une sanction disciplinaire déguisée vexatoire, intervenue tardivement et non justifiée par l’intérêt du service ;
- les conditions d’exécution de cette mesure de suspension ont été humiliantes et ce, après une carrière exemplaire dans l’enseignement ; il présente un état anxieux et suit un traitement anxiolytique ; il est ainsi fondé à réclamer le versement de la somme de 800 000 F CFP en réparation de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2021, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions de la requête à fin d’indemnisation sont irrecevables à défaut de liaison du contentieux et qu’en tout état de cause, les moyens exposés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 juin 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 juillet 2021.
Une pièce complémentaire a été enregistrée le 20 août 2021 pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Peytavit, représentant M. Y., et celles de Mme Perret représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. Y., professeur des écoles du corps de l’Etat créé pour l’administration de la Polynésie française et directeur de l’école primaire de V. à Faa’a, a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire par un arrêté du 10 septembre 2020 pris par le vice- recteur de la Polynésie française. Par la présente requête, M. Y. demande l’annulation de cet arrêté ainsi que la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 800 000 F CFP en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’indemnisation :
2. Aux termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois (…) ».
3. La mesure provisoire de suspension ne présente pas par elle-même un caractère disciplinaire. Elle est uniquement destinée à écarter temporairement un agent du service, en attendant qu’il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation. Elle peut être légalement prise dès lors que l’administration est en mesure d’articuler à l’encontre de l’intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’un membre du corps enseignant, en service au sein de l’école primaire dont M. Y. assurait la direction, a été condamné par le tribunal correctionnel de Papeete, le 8 septembre 2020, à une peine d’emprisonnement de quatre ans dont deux ans avec sursis et mandat de dépôt, assortie d’une interdiction d’exercer toute profession en lien avec les enfants, pour des faits de violence et d’escroquerie envers des élèves de CM1 du même établissement scolaire. Les faits d’une particulière gravité commis par cet enseignant ont consisté en des sévices physiques et psychologiques répétés infligés à ses propres élèves. Pour contester le bien-fondé de la mesure de suspension en litige, M. Y. se prévaut de l’exemplarité de sa carrière dans l’enseignement et fait valoir qu’il n’était pas au courant de la gravité des agissements de l’enseignant condamné et qu’il a signalé à l’inspecteur de l’éducation nationale des faits de violence survenus le 28 février 2019 à l’encontre d’un élève de la classe du même enseignant. Toutefois, et bien qu’ayant interjeté appel, M. Y. a été reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés par la même juridiction pénale, qui l’a condamné, également le 8 septembre 2020, à une peine d’emprisonnement de quatre mois avec sursis pour « non dénonciation de mauvais traitements, privations, agressions ou atteintes sexuelles infligées à un mineur de 15 ans » pour des faits commis à Faa’a du 16 septembre 2018 au 4 mars 2019. Si M. Y. fait également valoir que la mesure litigieuse de suspension constitue en réalité une sanction disciplinaire déguisée intervenue tardivement et prise dans un but vexatoire, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le vice-recteur de la Polynésie française ait eu l’intention, en prononçant cette mesure conservatoire, de poursuivre un but autre que celui de l’intérêt du service, tenant compte alors de la médiatisation des faits de l’espèce et de la protection nécessaire de l’institution scolaire. Dans ces conditions, le vice-recteur de la Polynésie française a pu légalement considérer, en se fondant notamment sur l’appréciation des faits et leur qualification, telles qu’elles ont été opérées par la juridiction pénale, que ces mêmes faits présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité de nature à justifier la mesure conservatoire de suspension contestée.
5. Il résulte de ce qui précède que M. Y. n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté qu’il conteste est entaché d’illégalité. Par voie de conséquence, en l’absence de faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, ses conclusions à fin d’indemnisation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. Y. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Y. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Félix Y. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 24 août 2021, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2021.
Le rapporteur, Le président,
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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