Tribunal administratif•N° 2000542
Tribunal administratif du 07 septembre 2021 n° 2000542
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
07/09/2021
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public
Mots-clés
Délégation de service public DSP Concession Electricité Communes Information des élus Article L2573-5 CGCT Déclaration sans suite Motif d'intérêt général Détournement de procédure (non) Défaut d'inventaire Article R611-7 CJA Irrecevabilité du recours pour excès de pouvoir REP Contentieux de pleine juridiction Avenant de prolongation
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2000542 du 07 septembre 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2020, et un mémoire enregistré le 16 avril 2021, Mme Maire B., représentée par Me Usang, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 22 juillet 2020 du conseil municipal de la commune de Moorea-Maiao portant déclaration sans suite de la procédure de délégation du service public de l’électricité ;
2°) d’annuler la délibération du 22 juillet 2020 approuvant l’avenant de prolongation de la convention de concession de production et de distribution d’énergie électrique de la commune ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Moorea-Maiao la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B. soutient que : élue conseillère municipale, elle n’a pas eu accès au rapport de la société Egis mandatée pour gérer la procédure de délégation de service public, portant ainsi atteinte au devoir d’information complète des élus consacré par l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; aucun motif d’intérêt général ne permettait au maire de déclarer sans suite la procédure en cours de délégation de service public ; le motif de péréquation en matière d’électricité ne peut pas être retenu comme motif d’intérêt général ; cette déclaration sans suite est illégale et a pour but d’évincer les trois candidats en lice au profit de la société EDT, ce qui constitue un détournement de procédure ; le défaut d’inventaire est contraire à l’intérêt de la commune et donc à l’intérêt général ; l’indemnité de concession due par l’autorité concédante est contraire à la loi de pays du 14 mars 2018 et ne prend pas en compte les sommes que EDT doit à la commune.
Par des mémoires en défense enregistrés le 21 novembre 2020 et le 17 mars 2021, la commune de Moorea-Maiao, représentée par Me Fidèle, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne désigne pas suffisamment les délibérations n°1 et n°2 du 22 juillet 2020, qui n’existent pas. Elle soutient en outre que la requête n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2021, la société EDT, représentée par la Selarl Jurispol, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mis à la charge de la requérante une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable et non fondée.
Par une ordonnance en date du 19 avril 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 mai 2021.
Par lettre du 3 juin 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la délibération n°35/2020 du 22 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal a approuvé l’avenant de prolongation de la concession de production et de distribution d’énergie électrique de Moorea-Maiao, dès lors que la contestation de la validité de l’avenant de la délégation de service public par un tiers doit faire l’objet d’un recours de pleine juridiction, le tiers n’étant pas recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir des actes détachables de la conclusion de l’avenant du contrat (CE 4 avril 2014 « Département de Tarn-et-Garonne » n°358994).
Par un mémoire en date du 12 juin 2021, Mme Maire B., représentée par Me Usang, a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public soulevé par le tribunal. Elle estime que les tiers sont recevables à contester devant le juge de l’excès de pouvoir la légalité de l’acte administratif portant approbation du contrat.
Vu les délibérations et les autres pièces du dossier.
Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la « loi du pays » n°2009-22 du 7 décembre 2009 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, premier conseiller, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Usang représentant Mme B., celles de Me Fidèle représentant la commune de Moorea-Maiao et celles de Me Quinquis représentant la société EDT.
Considérant ce qui suit :
1. La concession de service public passée le 23 avril 1996 entre la commune de Moorea-Maiao et la société EDT expirait le 31 décembre 2020. Pour le renouvellement de la concession, une procédure de délégation de service public a été lancée par la commune le 5 février 2019. Quatre candidatures ont été déposées, dont celle de la société EDT qui en définitive n’a pas déposé d’offre. Toutefois par délibération n°34/2020 du 22 juillet 2020, le conseil municipal de la commune a déclaré sans suite pour motif d’intérêt général la procédure de délégation du service public de l’électricité sur l’ensemble de la commune de Moorea-Maiao. Par une délibération n°35/2020 du 22 juillet 2020, le conseil municipal a approuvé l’avenant de prolongation de la concession de production et de distribution d’énergie électrique de Moorea-Maiao. Mme B., conseillère municipal de la commune, demande l’annulation de ces deux délibérations.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération n°35/2020 du 22 juillet 2020 :
2. La légalité de la délibération autorisant la conclusion du contrat et sa signature ne peut être contestée par les tiers au contrat et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné qu'à l'occasion d'un recours de pleine juridiction en contestation de validité du contrat.
3. Alors que la délibération attaquée approuve l’avenant de prolongation de la concession de production et de distribution d’énergie électrique et autorise son maire à le signer, Mme B. conteste notamment, par les moyens qu’elle invoque, la validité de cet avenant au contrat de concession. Il appartient toutefois à Mme B. de contester l’avenant au contrat de concession de service public dans le cadre d’un recours de pleine juridiction et elle n’est pas recevable, ainsi qu’il est dit au point 2, à contester pour excès de pouvoir la délibération approuvant l’avenant de prolongation de la concession et autorisant son maire à le signer qui constituent des actes détachables de celui-ci. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la délibération litigieuse sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération n°34/2020 du 22 juillet 2020 :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, applicable en Polynésie française en vertu du I de l’article L. 2573-5 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ». Aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ». L’obligation qui en résulte d’assurer aux élus une information adéquate pour exercer utilement leur mandat, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions.
5. En l’espèce, la note explicative de synthèse adressée aux conseillers municipaux relative à la délibération portant déclaration sans suite de la procédure de délégation de service public de l’électricité rappelle que l’inventaire des biens de la concession n’a pas été communiqué par le concessionnaire, que le système de péréquation de l’électricité devant entrer en vigueur au 1er janvier 2021 n’est pas encore défini et ne permet pas d’évaluer de façon suffisamment sécurisée le prix final payé par l’usager. La note précise que certains besoins portant sur l’électrification de Maiao et sur les investissements liés à la production d’énergie renouvelable de Moorea doivent être redéfinis pour pouvoir être portés directement par la commune. La note conclut qu’une étude sur le développement de projets d’énergie renouvelable est souhaitée. Cette note a permis ainsi aux conseillers municipaux de bénéficier d’une information adéquate sur la délibération projetée. La circonstance qu’une étude EGIS, dont l’existence même est contestée en défense, n’aurait pas été présentée en conseil municipal ne permet pas de conclure que l’information délivrée aux conseillers municipaux aurait été insuffisante, dès lors qu’il était au demeurant loisible à la requérante de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales. Par suite, Mme B. n’est pas fondée à soutenir que son droit à l’information aurait été méconnu.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de la commune de Moorea a décidé par la délibération contestée de déclarer sans suite la procédure de délégation du service public de l’électricité pour un motif d’intérêt général tiré de ce que l’inventaire des biens de la concession n’a pas été communiqué par le concessionnaire, de ce que le système de péréquation de l’électricité devant entrer en vigueur au 1er janvier 2021 n’a pas été encore défini et n’a pas permis d’évaluer de façon suffisamment sécurisée le prix final payé par l’usager et de ce que certains besoins et projets de la commune portant sur l’électrification de Maiao et sur des investissements liés à la production d’énergie renouvelable de Moorea devaient être redéfinis pour pouvoir être portés directement par la commune. Ces motifs révèlent notamment l’intention de la commune d’envisager une reprise de la concession du service public de l’électricité en régie. Dans ces conditions, compte-tenu des difficultés rencontrées par la commune de Moorea-Maiao pour arrêter ses besoins en matière de production et de distribution d’électricité sur l’ensemble de son territoire, ainsi que pour définir les modalités de la délégation, et alors que le système de péréquation de l’électricité devant entrer en vigueur au 1er janvier 2021 n’était toujours pas défini, cette collectivité a pu, à bon droit, décider de déclarer sans suite la procédure de délégation de service public pour un motif d’intérêt général.
7. D’autre part, si la requérante soutient que la qualification de motifs d’intérêt général opérée par la commune de Moorea constitue un détournement de procédure pour évincer les trois candidats en lice, elle ne l’établit pas.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B. n’est pas fondée à demander l’annulation des délibérations litigieuses.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par Mme B. est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Maire B., à la commune de Moorea et à la société Electricité de Tahiti.
Délibéré après l'audience du 24 août 2021, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2021.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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